Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2170

Pierre-Henri Carbonnel UDR · Après l'article 15

En clair

Pierre-Henri Carbonnel a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article L. 8222‑2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui s’est fait remettre les documents mentionnés à l’article L. 8222‑1 du présent code et à l’article L. 243‑15 du code de la sécurité sociale, et qui a vérifié l’authenticité de l’attestation délivrée par l’organisme de recouvrement, est présumé avoir satisfait à l’obligation de vigilance prévue à l’article L. 8222‑1.

« Il ne peut alors être tenu au paiement solidaire prévu au présent article que si l’agent de contrôle établit sa fraude, sa collusion avec son cocontractant ou sa connaissance effective de la situation irrégulière de celui-ci. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Chaque saison, de nombreux exploitants agricoles recourent à des prestataires de services pour faire face aux pics d’activité, notamment pour les récoltes et les travaux arboricoles ou viticoles. Une partie de ces prestataires se révèle défaillante, voire frauduleuse : absence de déclaration des salariés, cotisations sociales impayées, structures éphémères qui disparaissent avant tout contrôle. Lorsque la fraude est découverte, l’organisme de recouvrement se tourne alors vers l’exploitant, solvable et facilement identifiable, au titre de la solidarité financière prévue à l’article L. 8222-2 du code du travail. L’agriculteur se retrouve ainsi redevable de cotisations qu’il n’a jamais eu à acquitter, pour une fraude qu’il ignorait et dont il est en réalité la première victime.

Le droit en vigueur impose au donneur d’ordre une obligation de vigilance, définie aux articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail et à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Celle-ci consiste à se faire remettre, lors de la conclusion du contrat puis tous les six mois, un ensemble de documents attestant de la régularité de la situation du cocontractant, au premier rang desquels l’attestation de vigilance délivrée par l’Urssaf ou la MSA, dont il doit vérifier l’authenticité. Or, en pratique, l’exploitant qui a scrupuleusement accompli ces démarches demeure exposé à des redressements, au terme de procédures où il lui revient de justifier sa bonne foi face à une administration qui dispose de moyens d’investigation dont il est dépourvu.

Le présent amendement vise à mettre fin à cette insécurité juridique en consacrant dans la loi une présomption simple : le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui a obtenu les documents exigés par les textes et vérifié l’authenticité de l’attestation de vigilance est présumé avoir satisfait à son obligation de vigilance. Sa responsabilité solidaire ne peut plus être engagée que si l’agent de contrôle établit une fraude, une collusion ou la connaissance effective de la situation irrégulière du prestataire. Il appartiendra donc aux services de l’inspection du travail ou aux agents de contrôle de la MSA d’établir, d’une part, l’irrégularité de la situation du prestataire et, d’autre part, la participation ou la connaissance du donneur d’ordre.

Cette disposition ne crée aucune immunité. Elle consacre dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises lorsqu’il s’est fait remettre les documents prévus par les textes, au premier rang desquels l’attestation de vigilance (Cass. 2e civ., 11 février 2016, n° 14-10.614 et n° 15-10.168 ; Cass. 2e civ., 5 décembre 2024, n° 22-21.152). Elle la complète en prévoyant que la solidarité ne peut alors être engagée qu’en cas de fraude, de collusion ou de connaissance effective de la situation irrégulière du prestataire, ce qui préserve entièrement la capacité de l’administration à poursuivre le donneur d’ordre complice ou de mauvaise foi.

Elle répond enfin à un objectif d’efficacité du recouvrement social. En concentrant l’action des organismes sur les véritables fraudeurs plutôt que sur les exploitants diligents, elle encourage le recours à l’attestation de vigilance et place la lutte contre le travail dissimulé là où elle doit se situer : en amont, à l’encontre de ceux qui organisent la fraude, et non en aval, au détriment de ceux qui la subissent.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteur

Pierre-Henri Carbonnel UDR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002170
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211