amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2134

Michel Lauzzana EPR · Après l'article 28

En clair

Michel Lauzzana a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5312‑4-1, les mots : « aux 8° et 10° » sont remplacés par les mots : « aux 8°, 10° et 11° » ;

2° L’article L. 5423‑9 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le fait pour un grossiste répartiteur de vendre des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5121‑30 en dehors du territoire national ou à des distributeurs en gros à l’exportation, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 5124‑17‑3. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Depuis 2011, les grossistes-répartiteurs sont tenus de respecter leurs obligations de service public. Ils assurent un approvisionnement approprié et continu du marché national afin de couvrir les besoins des patients aux termes de l’article L. 5124-17-2 du code de la santé publique.

L’exportation d’un médicament par un grossiste-répartiteur n’est autorisée qu’à la condition que ses obligations de service public aient été pleinement remplies et que le médicament concerné ne figure pas sur la liste des MITM identifiés en situation de rupture ou de tension publiée sur le site de l’ANSM conformément à l’article L. 5124-17-3 du code de la santé publique. Or, à ce jour, cette obligation n’est pas assortie de sanctions. Dans un contexte de tensions croissantes d’approvisionnement, cet amendement vise à permettre à l’ANSM de prononcer des sanctions financières à l’encontre des grossistes-répartiteurs dont les pratiques nuisent à l’approvisionnement en médicaments du marché national.

Il est également proposé de réaffecter le produit de cette sanction financière à la caisse nationale d’assurance maladie.

Auteur

Michel Lauzzana EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002134
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211