amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2107

Thomas Lam HOR · Après l'article 45

En clair

Thomas Lam a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après le dernier alinéa de l’article L. 6312‑5 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent chapitre, constitue une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite le transport, effectué sur prescription médicale, de toute personne dont la mobilité, lors de l’utilisation d’un moyen de transport, est réduite en raison d’un handicap physique, sensoriel, moteur, mental, intellectuel ou psychique, permanent ou temporaire, de son âge, d’une maladie, d’une limitation fonctionnelle ou de toute autre cause liée à son état de santé, et dont la situation requiert une attention particulière, une assistance humaine ou l’adaptation du service de transport à ses besoins.

« La qualification de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite et sa prise en charge ne peuvent être subordonnées à l’utilisation d’un fauteuil roulant ni être réservées aux seules personnes transportées dans leur fauteuil roulant. Les moyens humains, matériels et techniques mis en œuvre sont adaptés aux besoins réels de la personne transportée. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention nationale comporte des dispositions spécifiques applicables aux entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite mentionnées à l’article L. 6312‑5 du code de la santé publique. Ces dispositions déterminent notamment les conditions de prise en charge et de tarification applicables aux transports réalisés par ces entreprises. Les organisations professionnelles nationales représentatives de ces entreprises sont associées à leur élaboration, à leur modification et à leur suivi dans des conditions fixées par décret.

« Sous réserve de la prescription médicale, de l’adéquation du mode de transport à l’état du patient et du respect du principe du trajet le moins onéreux compatible avec ses besoins, les entreprises mentionnées à l’alinéa précédent peuvent réaliser l’ensemble des transports sanitaires de personnes à mobilité réduite répondant à la définition prévue à l’article L. 6312‑5 du code de la santé publique. Aucune restriction ne peut être fondée exclusivement sur l’utilisation ou l’absence d’utilisation d’un fauteuil roulant. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 61 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 a reconnu la possibilité de prévoir des conditions distinctes pour les entreprises exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite. Le décret n° 2026-787 du 13 août 2026 a organisé leur agrément, sans toutefois définir précisément la notion de personne à mobilité réduite dans le cadre du transport sanitaire.

Cette absence de définition peut conduire à une interprétation restrictive, limitant l’intervention de ces entreprises aux seules personnes utilisant un fauteuil roulant. Or, de nombreuses personnes rencontrent des difficultés pour utiliser un transport ordinaire en raison d’un handicap, d’une maladie, de leur âge ou d’une limitation fonctionnelle, sans utiliser de fauteuil roulant.

Le présent amendement définit le transport sanitaire de personnes à mobilité réduite et garantit que les entreprises agréées peuvent intervenir pour l’ensemble des patients relevant de cette définition. Il ne crée pas de droit automatique au remboursement : la prise en charge demeure subordonnée à une prescription médicale, à l’adéquation du transport à l’état du patient et au respect du principe du trajet le moins onéreux compatible avec ses besoins.

Il prévoit en outre que les organisations professionnelles représentatives des entreprises de transport de personnes à mobilité réduite soient associées à la négociation des dispositions conventionnelles déterminant leurs obligations, leurs conditions d’exercice, leurs conditions de prise en charge et leur rémunération.

Le présent amendement n’a pas pour objet d’étendre automatiquement le champ des transports remboursables ni d’aggraver les dépenses de l’assurance maladie. Il précise les conditions dans lesquelles les entreprises de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite peuvent être conventionnées et intervenir, dans le respect de la prescription médicale, de l’adéquation du transport à l’état du patient et du principe du trajet le moins onéreux. Il présente ainsi un lien direct avec les conditions de conventionnement, de prise en charge et de tarification relevant de la branche maladie.

Auteur

Thomas Lam HOR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002107
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211