Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2105

Marc Ferracci EPR · Après l'article 7

En clair

Marc Ferracci a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 22 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 131‑8 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du a, les mots : « au 2° du II » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° du II » ;

b) Après le cinquième alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – 3,43 % pour les revenus mentionnés au 3° du même II ; »

c) Au e, les mots : « au 2° du II » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° du II » ;

d) Au f, les mots : « aux 1° et 2° du II » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° du II ».

2° L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par dérogation au 2°, sont assujetties à la contribution au taux de 9,2 % les pensions de retraite perçues par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts, excèdent 40 000 € pour la première part de quotient familial, majorés de 10 000 € pour chaque demi-part supplémentaire. » ;

b) Au III ter, les mots : « aux III et III bis » sont remplacés par les mots : « au 3° du II et aux III et III bis ».

II. – Le s’applique aux contributions dues au titre des pensions versées à compter du 1er janvier 2027.

III. – Avant le 30 juin 2029, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation des effets du présent article sur le niveau de vie des retraités, par décile, et sur le financement de la branche maladie.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à aligner le taux de contribution sociale généralisée applicable aux pensions de retraite des retraités les plus aisés sur celui des actifs, en le portant de 8,3 % à 9,2 %.

La mesure est strictement ciblée. Elle ne concerne que les foyers dont le revenu fiscal de référence dépasse 40 000 euros par part, soit pour une personne seule une pension de l'ordre de 3 700 euros par mois. L'exonération des petites pensions, les taux réduits de 3,8 % et de 6,6 % et le taux applicable aux pensions d'invalidité restent inchangés. Le nouveau seuil est revalorisé chaque année comme les seuils existants.

Le Conseil des prélèvements obligatoires a souligné que les avantages dont bénéficient les pensions de retraite sont insuffisamment ciblés sur les ménages modestes et intermédiaires, notamment les taux réduits de CSG. Or le niveau de vie relatif des retraités est plus élevé en France que dans beaucoup d'autres pays. Si l'on tient compte du fait que de nombreux retraités sont propriétaires de leur logement, il dépasse même celui de l'ensemble de la population, ce qui singularise notre pays au sein de l'OCDE. Les actifs supportent dans le même temps un niveau de cotisation bien plus élevé que les générations qui les ont précédés : le prélèvement obligatoire pour la retraite approche désormais 28 % du salaire brut.

Il ne s'agit pas d'opposer les générations : beaucoup de retraités vivent modestement, et ceux-là doivent être préservés. Mais on ne pourra imposer aux actifs de travailler plus longtemps sans demander dans le même temps un effort aux retraités qui en ont les moyens. Le Gouvernement propose lui-même, à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027, de supprimer le taux réduit de CSG applicable aux indemnités journalières de maladie, au motif que ce taux « demeure inférieur à celui applicable aux revenus d'activité sans que cette différence de traitement soit justifiée au regard de l'objet de la contribution ». Cet amendement applique le même raisonnement aux pensions de retraite les plus élevées.

Le surplus de 0,9 point est affecté à la branche maladie, la part des autres attributaires restant inchangée. Des dépenses universelles comme la santé doivent en effet reposer sur des assiettes plus larges que les seuls revenus du travail. Une évaluation de la mesure sera remise au Parlement avant le 30 juin 2029.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Marc Ferracci EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002105
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211