amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2018
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En clair
Marie-Noëlle Battistel a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article L. 1225‑21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la sage-femme atteste que l’état de santé de la femme enceinte nécessite un repos afin de prévenir une dégradation ou une aggravation de cet état résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état dans la limite de deux semaines. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à permettre aux sages-femmes d’attester, dans le cadre de leur suivi des femmes enceintes, qu’un état nécessite un repos supplémentaire relevant du congé pathologique prénatal.
Le congé de maternité peut actuellement être augmenté, en cas d’état pathologique résultant de la grossesse, d’une durée maximale de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement. Ce dispositif relève de l’assurance maternité. Dans la fonction publique, cette durée a été portée à trois semaines à compter du 1er mars 2026.
Or, dans le cadre actuel, les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail relevant de l’assurance maladie, mais ne peuvent pas attester directement le congé pathologique prénatal relevant de l’assurance maternité. Ces deux dispositifs relèvent ainsi de régimes de prise en charge distincts.
Cette situation est particulièrement problématique lorsque l’arrêt est prescrit dans une logique de prévention, notamment afin de prévenir l’aggravation d’une situation pouvant conduire à une menace d’accouchement prématuré.
La sage-femme qui assure le suivi de la grossesse doit alors orienter la patiente vers un médecin pour permettre, lorsque les conditions sont réunies, l’ouverture du congé pathologique relevant de l’assurance maternité. Cette situation génère une consultation supplémentaire, alors même que la sage-femme est au cœur du suivi de la grossesse.
Cet amendement vise ainsi à simplifier le parcours de soins, à éviter des réadressages inutiles vers le médecin et à permettre aux sages-femmes de prendre pleinement part à la prévention des complications de la grossesse, dans le cadre de leurs compétences.
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002018
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211