amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 1968
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En clair
Thomas Lam a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – — L’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un médicament dont le service médical rendu a été qualifié d’insuffisant par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ne peut être inscrit sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Il en est radié dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle cette qualification est devenue définitive. »
II. – — Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027. Les médicaments dont le service médical rendu a été qualifié d’insuffisant avant cette date sont radiés au plus tard le 30 juin 2027.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Lorsqu’un médicament présente un service médical rendu insuffisant, son évaluation est sans ambiguïté : son intérêt thérapeutique ne justifie pas une prise en charge par la solidarité nationale. Or, à ce jour, cette appréciation ne conduit pas automatiquement à sa radiation de la liste des médicaments remboursables.
Le présent amendement met un terme à cette incohérence. Tout médicament dont le service médical rendu est estimé insuffisant ne pourra plus être inscrit sur la liste des médicaments remboursables et, lorsqu’il y figure déjà, devra en être radié dans un délai de six mois. Il n’institue aucun critère nouveau : il se contente de tirer les conséquences de l’évaluation scientifique déjà prévue par la loi.
Dans un contexte de forte pression sur les dépenses de santé, l’Assurance maladie doit concentrer ses ressources sur les traitements dont le bénéfice apporté aux patients justifie une prise en charge collective. La solidarité nationale n’a pas vocation à financer des médicaments dont le service médical rendu a été officiellement reconnu comme insuffisant.
Cet amendement fait ainsi de l’intérêt thérapeutique une condition effective du remboursement et permet de réorienter les dépenses vers les traitements apportant un bénéfice médical reconnu.
Cet amendement a été travaillé avec Génération libre.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001968
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211