amendement · Assemblée nationale Gouvernement
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 1939
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En clair
Le Gouvernement a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 160‑2, les mots : « Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance » sont remplacés par les mots : « Les personnes mineures prises en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles et celles bénéficiant d’un placement judiciaire dans le cadre de l’assistance éducative sur le fondement des 2° à 5° de l’article 375‑3 du code civil ou dans le cadre de l’enfance délinquante sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs » ;
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 861‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mineures mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 160‑2 bénéficient, à titre personnel, de la protection complémentaire sans participation financière dans les conditions définies à l’article L. 861‑3 sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 861‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également réputées satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 861‑1 les personnes majeures âgées de moins de vingt et un ans qui, au moment du passage à leur majorité, relevaient des modalités mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 160‑2. » ;
4° A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 861‑5, les mots : « les bénéficiaires du revenu de solidarité active et les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à étendre l’attribution de la complémentaire santé solidaire (C2S) sans participation financière aux enfants mineurs confiés dans le cadre de la protection de l’enfance et jusqu’à leurs 21 ans.
L’amendement ouvre la possibilité d’attribuer la C2S à titre personnel aux enfants mineurs placés, et au-delà de leur minorité, jusqu’à leurs 21 ans. Il existe plusieurs types de placements pour les mineurs en danger ou en conflit avec la loi : le placement sur décision administrative ou judiciaire (procédure judiciaire d’assistance éducative) au sein d’une structure de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ; le placement dans le cadre d’une mesure pénale auprès d’une structure de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse ; le placement auprès d’un autre parent, d’un proche ou d’un tiers digne de confiance, ou d’un établissement désigné par le juge des enfants.
Cet amendement vise donc à étendre la possibilité d’attribution individuelle à ces cas de figure afin de garantir l’égalité de traitement de tous les mineurs concernés par une mesure de placement, à l’exception des enfants mineurs confiés à l’autre parent.
Il précise par ailleurs que la C2S est toujours attribuée sans contrepartie financière, l’enfant mineur étant présumé sans ressources. L’attribution repose en outre sur une demande de la personne ou de l’établissement qui assure l'accueil ou la garde de l’enfant mineur afin que sa situation puisse être connue de la caisse d’assurance maladie assurant la gestion de ses droits.
L’amendement tire également les conséquences de la modification de l’article L. 861-1 en modifiant l’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale, qui visait uniquement les mineurs confiés à l’ASE, afin d’ouvrir la possibilité, pour les mêmes publics, d’être identifiés de façon autonome au sein du régime d’assurance maladie obligatoire.
L’amendement introduit en outre une obligation pour les caisses d’assurance maladie de renouveler automatiquement le droit pour ces publics au passage à leur majorité et jusqu’à leurs 21 ans. Cette disposition vise à éviter les ruptures sèches de droit au passage à la majorité, ainsi qu’à sécuriser une pratique des caisses d’assurance maladie s’agissant particulièrement des jeunes majeurs sortants de l’ASE.
Son sort
- Examen
- En séance publique
L'amendement identique, discuté avec lui
Auteur
Gouvernement
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001939
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211