amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 1935
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En clair
Justine Gruet a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « À compter de la troisième interruption de travail ouvrant droit à l’indemnité journalière au cours d’une période de douze mois, ce délai est majoré d’un jour. Pour l’application de la phrase précédente, la prolongation ou le renouvellement d’une même interruption de travail n’est pas regardé comme une nouvelle interruption. Cette majoration n’est pas applicable aux interruptions de travail résultant d’une affection donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324‑1 ni aux situations mentionnées aux articles L. 323‑1-1 et L. 323‑1-2. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les dépenses d’indemnités journalières connaissent depuis plusieurs années une progression soutenue. La maîtrise de cette dépense suppose de mieux distinguer les arrêts rendus nécessaires par une situation médicale durable ou grave des successions d’arrêts courts et répétés.
Le présent amendement prévoit que le délai de carence ne soit majoré que d’une journée et seulement à compter du troisième arrêt distinct au cours d’une période de douze mois.
Les prolongations et renouvellements d’un même arrêt ne sont pas comptabilisés comme de nouveaux arrêts.
Sont en outre expressément protégés les assurés atteints d’une affection nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse relevant de l’article L. 324-1, ainsi que les situations dans lesquelles le législateur a déjà prévu la suppression du délai de carence, notamment après le décès d’un enfant ou à la suite d’une interruption spontanée de grossesse ou d’une interruption médicale de grossesse. Le droit actuel prévoit précisément ces exceptions.
Les congés liés à la maternité ainsi que les accidents du travail et maladies professionnelles obéissent à des régimes d’indemnisation distincts et ne sont donc pas concernés par cette modification de l’article L. 323-1.
Cette mesure poursuit ainsi un objectif de responsabilisation et de maîtrise des dépenses, sans pénaliser les personnes confrontées à des pathologies lourdes ou durables.
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001935
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211