amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 1809

Laurent Croizier Dem · Après l'article 20

En clair

Laurent Croizier a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 couvrant les assurés concernés peuvent dans le cadre du parcours d’accompagnement préventif recevoir et traiter les données strictement nécessaires à l’identification de l’éligibilité de l’assuré à ce parcours, à son orientation, à la proposition de prestations ou services personnalisés, à leur prise en charge, à leur suivi et à l’évaluation du dispositif. Ces données ne peuvent être utilisées à des fins de sélection du risque, de tarification individuelle, d’exclusion de garantie, de résiliation, de modulation des cotisations ou de prospection commerciale. »

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise également, après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie et de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, les catégories de données pouvant être transmises ou traitées, les modalités d’information et de recueil de l’accord de l’assuré ainsi que les modalités d’exercice de droits conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les conditions d’habilitation des personnes pouvant y accéder, ainsi que les règles de sécurité, de traçabilité, les durées de conservation et d’effacement des données applicables. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 211‑19 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre effective du parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale faisant l’objet d’un accord express de la personne concernée, les professionnels de santé, établissements de santé, services de santé, organismes d’assurance maladie obligatoire et organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du même code peuvent échanger les informations strictement nécessaires à l’orientation, à la coordination, au financement, au suivi et à l’évaluation de ce parcours. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le parcours d’accompagnement préventif, prévu à l’article 54 de la présente loi, vise à prévenir l’aggravation de l’état de santé des assurés présentant un risque d’évolution vers une affection de longue durée (ALD). Cet amendement permet aux complémentaires santé, au-delà de leur rôle de cofinanceur, de contribuer à cet accompagnement en proposant des services de prévention adaptés aux besoins de chaque assuré.

Pour rendre cet accompagnement possible, l’amendement autorise les complémentaires santé à recevoir et à traiter les seules données nécessaires à l’identification des assurés éligibles, à leur orientation et à la mise en œuvre du parcours. Il permet également les échanges d’informations indispensables entre les acteurs concernés, avec l’accord exprès de l’assuré.

L’utilisation de ces données est strictement limitée à ce parcours. Elles ne peuvent servir à sélectionner les risques, à modifier les tarifs ou les cotisations, à exclure une garantie, à résilier un contrat ou à réaliser de la prospection commerciale.

Un décret précisera les conditions d’application de ces dispositions, après avis de la CNIL et des organismes représentant l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé. Il encadrera notamment l’information et l’accord de l’assuré, l’accès aux données, leur sécurité et leur durée de conservation, dans le respect des règles de protection des données personnelles.

Auteur

Laurent Croizier Dem

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001809
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211