amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 1797
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En clair
Marie-Noëlle Battistel a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L’article L. 211‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont également autorisées à traiter les données strictement nécessaires à l’identification de l’éligibilité de l’assuré au parcours, à son orientation, à la proposition de prestations ou services personnalisés, à leur prise en charge, à leur suivi et à l’évaluation du dispositif mentionné à l’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale. »
2° L’article L. 211‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° A l’instauration du parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale.
3° Le dernier alinéa de l’article L .211‑18 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Le personnel de la mutuelle ou de l’union est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé, à l’instauration du parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L162‑63 du code de la sécurité sociale ou pour toutes les données d’identification et de factures mentionnées au même article L. 211‑16. »
4° Après le premier alinéa de l’article L. 211‑19 du code de la mutualité, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre effective du parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale faisant l’objet d’un accord express de la personne concernée, les professionnels de santé, établissements de santé, services de santé, organismes d’assurance maladie obligatoire et organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du même code peuvent échanger les informations strictement nécessaires à l’orientation, à la coordination, au financement, au suivi et à l’évaluation de ce parcours.
« Ces échanges sont limités aux informations strictement nécessaires à la mise en œuvre effective du parcours et interviennent dans des conditions garantissant la protection des données personnelles desanté, le libre choix de la personne et l’absence de toute utilisation à des fins de sélection du risque, de tarification individuelle, d’exclusion ou de modulation des garanties. »
II. – L’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 couvrant les assurés concernés peuvent dans le cadre du parcours d’accompagnement préventif recevoir et traiter les données strictement nécessaires à l’identification de l’éligibilité de l’assuré à ce parcours, à son orientation, à la proposition de prestations ou services personnalisés, à leur prise en charge, à leur suivi et à l’évaluation du dispositif. Ces données ne peuvent être utilisées à des fins de sélection du risque, de tarification individuelle, d’exclusion de garantie, de résiliation, de modulation des cotisations ou de prospection commerciale. »
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise également, après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie et de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, les catégories de données pouvant être transmises ou traitées, les modalités d’information et de recueil de l’accord de l’assuré ainsi que les modalités d’exercice de droits conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a créé, à l’article L. 162-63 du code de la sécurité sociale, un parcours d’accompagnement préventif à destination des assurés souffrant d’une pathologie à risque d’évolution vers une affection de longue durée (ALD). Cette mesure constitue une avancée structurelle pour mieux prévenir l’aggravation des maladies chroniques et intervenir plus précocement dans les trajectoires de soins.
Au-delà de leur rôle de cofinanceur aux côtés de l’assurance-maladie, les mutuelles doivent pouvoir se mobiliser pour renforcer ce parcours et en faire un levier structurant pour renforcer la prévention secondaire, améliorer l’accompagnement des assurés à risque d’entrée en ALD. Le député Cyrille Isaac-Sibille dans le rapport qu’il a remis au Premier ministre le 16 septembre « Construire un système national de prévention primordiale » recommande d’ailleurs une implication renforcée des complémentaires santé, dans un cadre national davantage fondé sur le partage de données.
Ce rapport remis ce 23 septembre au Gouvernement vient également confirmer la nécessité de mieux associer les organismes complémentaires aux politiques de prévention et recommande ainsi une meilleure coordination entre les acteurs et ainsi de tirer parti de la complémentarité des actions menées.
L’amendement proposé permet ainsi aux mutuelles de proposer à leurs adhérents des prestations et services personnalisés de prévention ou d’accompagnement. Cette personnalisation es indispensable pour passer d’une logique de prévention générale à une logique d’accompagnement adaptée à la situation de l’adhérent : activité physique adaptée, accompagnement nutritionnel, éducation thérapeutique, soutien psychologique, orientation vers des structures ou professionnels référencés pour un accompagnement dans la durée.
Pour que cette personnalisation soit effective, l’amendement prévoit une base juridique strictement encadrée permettant l’échange et le traitement des seules données nécessaires à l’identification de l’éligibilité de l’assuré, à son orientation, à la proposition de services personnalisés, à la prise en charge, au suivi et à l’évaluation du parcours. Cette ouverture est assortie de garanties substantielles : accord exprès de l’adhérent, limitation aux données strictement nécessaires, habilitation des personnes autorisées à y accéder, sécurité et traçabilité des traitements, durée de conservation limitée, effacement des données et interdiction de toute utilisation à des fins de sélection du risque, de tarification individuelle, d’exclusion, de résiliation, de modulation des cotisations ou de prospection commerciale.
Le présent amendement adapte également le cadre des conventions conclues entre organismes complémentaires et professionnels, établissements ou services de santé. Il s’agit de sécuriser la possibilité pour les mutuelles de mobiliser des offreurs de prévention et d’accompagnement répondant à des critères de qualité, de pertinence, de coordination, de suivi et d’évaluation. Cette évolution doit intervenir sans remettre en cause les garanties posées par le droit existant : libre choix du patient, critères objectifs, transparents et non discriminatoires, absence de clause d’exclusivité. Cet amendement contribue à construire un cadre protecteur pour les assurés, juridiquement sécurisé et compatible avec les exigences relatives au secret professionnel, à la protection des données de santé, au libre choix du patient.
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001797
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211