amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 1571
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Marie-Pierre Rixain a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le I de l’article L. 623‑1 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° Par dérogation à la condition de cessation d’activité prévue au présent article, les assurées peuvent percevoir des indemnités journalières en cas de reprise partielle d’activité dans les conditions suivantes :
« a) À hauteur d’un jour par semaine durant les quatre semaines au maximum suivant la période d’interruption totale d’activité prévue au présent article ;
« b) À hauteur de deux jours par semaine au maximum durant les quatre semaines au maximum suivant la période mentionnée au a du présent 3° ;
« c) La reprise partielle d’activité peut débuter entre le jour suivant la fin de la période minimale d’interruption d’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale et le terme du congé de maternité.
« Les indemnités journalières, dans la limite de dix jours au maximum, ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté dans un délai maximal de dix semaines à compter de la fin du congé de maternité telle qu’elle résulte des dispositions du présent article. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Alors que 70 % des entreprises de professions libérales sont des entreprises individuelles sans salariés, nombreuses sont les travailleuses indépendantes qui, malgré leur congé maternité, se trouvent dans l’obligation de maintenir, au moins en partie, leur activité professionnelle pour faire face aux contraintes qui s’imposent à elles : difficultés de remplacement, impératif de conserver un lien avec une clientèle attachée à la personne, nécessité de maintenir un certain niveau de chiffre d’affaires pour régler les charges incompressibles qui ne peuvent pas être reportées pendant le congé maternité… Les spécificités de l’exercice libéral demandent à être prises en compte dans la protection sociale qui est accordée à ces professionnelles. Leurs besoins s’expriment différemment de ceux des salariées : lisibilité, flexibilité, souplesse, préservation de l’outil de travail. Ces besoins sont d’autant plus vivement ressentis que la plupart de ces femmes officient seules dans l’exercice de leur activité. Aussi, dans l’objectif d’assurer un repos maternel effectif, et d’alléger la pression économique qui amène les travailleuses indépendantes à reprendre totalement leur activité avant la fin de la période légale de 112 jours, il est nécessaire de mettre en œuvre une approche plus souple et plus pragmatique du congé maternité des travailleuses indépendantes qui garantisse la pérennité de leur outil de travail. Tel est le sens de l’expérimentation prévue à l’article 75 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui autorise une reprise progressive et plafonnée de l’activité, à hauteur d’un jour ou deux jours par semaine durant les quatre semaines suivant la période d’interruption totale d’activité. Un dispositif qui s’inspire de la situation qui prévaut au Danemark, où la législation permet une reprise progressive d’activité pour les femmes travailleuses indépendantes, et qui a été préconisé par la députée Marie‑Pierre Rixain dans son rapport « Rendre effectif le congé de maternité pour toutes les femmes » remis au Gouvernement en 2018. Aussi, s’agissant d’une demande fortement exprimée par l’ensemble des représentants des travailleuses indépendantes, cet amendement entend généraliser et pérenniser l’expérimentation susmentionnée qui a pris fin au 1er juillet 2023, afin que les spécificités de l’exercice libéral soient prises en compte dans la protection sociale qui est accordée à ces professionnelles.
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001571
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211