amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 1570

Marie-Pierre Rixain EPR · Après l'article 37

En clair

Marie-Pierre Rixain a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Revenu minimum de maternité

« Art. L. 262‑59. – Les femmes qui ne perçoivent ni l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale, ni le revenu de solidarité active prévu au chapitre II du titre VI du livre II du présent code, bénéficient d’un revenu minimum de maternité pendant la période définie au même article L. 331‑3.

« Les conditions d’octroi et les modalités de calcul du revenu minimum de maternité sont définies par décret. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Durant son congé de maternité, une femme salariée perçoit un revenu de remplacement versé par l’Assurance maladie, sous réserve de remplir certaines conditions d’affiliation et d’activité professionnelle. Le montant des indemnités journalières perçues par l’assurée varie selon ses revenus, dans la limite d’un plafond fixé annuellement.

Néanmoins, en dehors du cadre salarial, les conditions d’indemnisation du congé de maternité demeurent très variables selon les statuts professionnels. Ainsi, malgré les réformes qui ont permis d’aligner la durée du congé de maternité des travailleuses indépendantes et des exploitantes agricoles sur celle des salariées, d’importantes disparités persistent en matière d’indemnisation. Certaines travailleuses indépendantes, dont les revenus professionnels sont particulièrement faibles, ne peuvent bénéficier que d’indemnités journalières fortement réduites, sans nécessairement pouvoir prétendre aux dispositifs de solidarité existants, notamment au revenu de solidarité active (RSA).

Ces difficultés d’ouverture des droits peuvent également toucher certaines demandeuses d’emploi ou encore des étudiantes, dont le statut et le parcours professionnel peuvent complexifier l’accès à un revenu de remplacement pendant leur maternité.

Or, un revenu insuffisant durant la grossesse et la période postnatale peut entraîner des situations à risque pour la santé de la mère et de l’enfant : interruption tardive de l’activité professionnelle, réduction de la durée du repos postnatal, stress lié à la précarité financière. Pour les étudiantes, ces difficultés économiques peuvent également compromettre la poursuite et l’achèvement de leur cursus universitaire.

C’est pourquoi cet amendement pose les bases préalables à la création d’un revenu minimum de maternité, afin de garantir à toutes les femmes, et notamment à celles ne bénéficiant d’aucun filet de sécurité financière, une protection sociale adaptée, un véritable repos maternel et une indemnisation juste, dans l’intérêt de la mère comme de l’enfant à naître.

Autrice

Marie-Pierre Rixain EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001570
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211