amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 1089
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En clair
Christelle Minard a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination des droits au revenu de solidarité active du bénéficiaire, les revenus tirés d’une activité professionnelle salariée ou non salariée par ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, âgés de moins de vingt-cinq ans et vivant habituellement au foyer, ne sont pas pris en compte. La perception de ces revenus ne peut, à elle seule, entraîner la cessation de leur prise en compte comme personnes à charge. Les autres conditions applicables à cette prise en compte demeurent exigibles. »
II. – L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination des droits aux aides personnelles au logement du demandeur, les revenus tirés d’une activité professionnelle salariée ou non salariée par ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, âgés de moins de vingt-cinq ans et vivant habituellement au foyer, ne sont pas pris en compte dans les ressources retenues pour l’ouverture du droit et le calcul de l’aide. La perception de ces revenus ne peut, à elle seule, entraîner la perte de leur qualité de personne à charge, sous réserve du respect des autres conditions applicables, notamment des limites d’âge propres à ces aides. »
III. – L’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’ouverture du droit aux prestations familiales, les revenus tirés d’une activité professionnelle salariée ou non salariée par un enfant vivant habituellement au foyer ne sont pas retenus pour l’appréciation du plafond de rémunération mentionné au 2°. Ces revenus ne sont pas davantage pris en compte dans les ressources retenues pour l’ouverture du droit et le calcul de ces prestations. Les autres conditions propres à chaque prestation, notamment les limites d’âge et la charge effective et permanente de l’enfant, demeurent applicables. »
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment l’identification des revenus concernés, leur traitement au cours des périodes de référence et la coordination avec les prestations attribuées au jeune à titre personnel.
V. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’accès à l’emploi doit permettre à chaque jeune de construire son autonomie et de sortir durablement de la précarité.
Cependant, lorsqu’un jeune réside au domicile de ses parents, ses revenus d’activité peuvent modifier les prestations du foyer familial. Selon la prestation concernée, cette évolution peut résulter de la prise en compte de ses ressources ou de la perte de sa qualité d’enfant à charge.
Pour les familles disposant de ressources très modestes, la perspective d’une diminution des aides peut susciter des inquiétudes et devenir un obstacle à l’entrée dans l’emploi, à l’augmentation du temps de travail ou à l’acceptation d’un contrat durable.
Le jeune peut alors être amené à arbitrer entre la construction de son autonomie et la préservation du budget de ses parents. Son salaire risque de devoir compenser immédiatement la diminution des prestations familiales, au détriment de ses dépenses de mobilité, de formation ou de préparation à un logement autonome.
Les situations signalées dans l’accompagnement des jeunes à Dreux et Vernouillet justifient une attention particulière à ce mécanisme. Elles appellent une réponse nationale, afin que le lieu de résidence et la situation sociale des parents ne constituent pas un frein supplémentaire à l’émancipation.
Le présent amendement propose une neutralisation des revenus professionnels des jeunes de moins de vingt-cinq ans vivant au domicile familial pour le calcul du RSA et des aides personnelles au logement de leurs parents. Il supprime également les conséquences de ces revenus sur la condition de rémunération applicable aux enfants à charge pour les prestations familiales.
Cette protection porte sur les conséquences de l’activité professionnelle du jeune. Les droits des parents continuent d’évoluer en fonction de leurs propres ressources, de la situation familiale, du départ du jeune et des limites d’âge applicables à chaque prestation.
Le dispositif devra être accompagné d’un chiffrage national et d’une coordination des règles de calcul, afin de garantir son application par les organismes compétents.
Le premier salaire d’un jeune doit ouvrir la voie à son autonomie, sans lui imposer de compenser une diminution des aides de ses parents.
Auteurs 8
- DR 7
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001089
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211