amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 1028

Moerani Frébault EPR · Article 32

En clair

Moerani Frébault a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 28, insérer les trois alinéas suivants :

« Lorsque l’action en paiement est dirigée contre un organisme national d’assurance maladie et concerne des soins servis en application de la coordination avec la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, les délais mentionnés aux 1° et 2° sont suspendus pendant les échanges nécessaires à l’établissement des droits ou à la détermination de l’organisme débiteur, sous réserve que la facture et les pièces qu’il appartient au professionnel de produire aient été transmises avant l’expiration de ces délais et que le retard ne lui soit pas imputable.

« La suspension prend effet à la date de la première demande d’informations adressée par l’organisme national à la caisse de prévoyance sociale. Elle cesse à la date à laquelle le professionnel reçoit notification des éléments permettant de poursuivre l’instruction ou de la décision statuant sur la facture. L’organisme national porte à sa connaissance les dates et motifs de la suspension ainsi que sa cessation, par tout moyen permettant d’en établir la réception. Le délai recommence à courir pour sa durée restante ; la suspension ne fait pas courir un nouveau délai entier.

« La durée cumulée des suspensions accordées en application des deux alinéas précédents et de la prolongation prévue au quatrième alinéa ne peut excéder un an pour une même créance. Ces dispositions ne font pas revivre une créance déjà prescrite et sont sans préjudice des autres causes légales de suspension ou d’interruption. Un décret précise les justificatifs et les modalités de suivi de ces échanges. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le 6° du I de l’article 32 fixe à un an la prescription de l’action en paiement en tiers payant et prévoit une possibilité de prolongation. Cet amendement conserve cette mesure nationale. Il ajoute une suspension limitée aux dossiers dans lesquels les échanges de coordination avec la CPS conditionnent effectivement la poursuite du traitement de la facture.
La Polynésie française dispose d’un système autonome. Les soins reçus dans l’Hexagone peuvent nécessiter un document de prise en charge, la confirmation de droits ou la détermination de la caisse qui supportera définitivement la dépense. Le professionnel ne maîtrise pas la durée de ces échanges. Le décalage horaire, l’éloignement et la multiplicité des interlocuteurs peuvent compliquer la résolution d’un dossier, sans qu’une négligence lui soit imputable.
Laisser courir intégralement la prescription dans cette situation peut conduire à contester un paiement pour une raison administrative alors que les soins ont été régulièrement délivrés. Ce risque peut, en pratique, fragiliser l’acceptation du tiers payant et exposer les familles à des demandes d’avance, dans un parcours sanitaire déjà coûteux et éloigné du domicile.
La suspension proposée est subordonnée à une facture transmise dans les délais et à la production des pièces relevant du professionnel. Elle est déclenchée par une demande identifiable de l’organisme national à la CPS, puis cesse lorsque le dossier peut de nouveau avancer ou qu’une décision est notifiée. La période neutralisée est plafonnée, avec la prolongation générale, à une année ; il ne s’agit pas d’un délai indéfini.
Le texte ne modifie ni le débiteur final ni l’étendue des soins couverts. Il régit l’action contre l’organisme national et les informations que celui-ci communique au professionnel. Il n’impose pas à la CPS une nouvelle prescription locale ni un paiement de prestations non dues.

Auteurs 4

Moerani Frébault EPR

Les 3 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001028
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211