amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 1026

Moerani Frébault EPR · Article 35

En clair

Moerani Frébault a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéa suivants :

« V. – Par dérogation aux I à IV, les pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au I servis aux personnes ayant leur résidence habituelle en Polynésie française au 31 décembre 2026 sont revalorisés, au titre de l’année 2027, dans les conditions de droit commun prévues à l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale.

« Cette dérogation s’applique aux échéances dues au titre des mois pendant lesquels cette résidence est maintenue. En cas de transfert de résidence hors de la Polynésie française, les I à IV s’appliquent à compter de l’échéance du mois suivant ce transfert.

« La résidence habituelle correspond au lieu du foyer permanent ou, à défaut, du séjour principal. Les absences temporaires nécessitées par une évacuation sanitaire, des soins ou l’accompagnement médicalement nécessaire d’un proche ne remettent pas en cause cette résidence lorsque le foyer permanent est conservé en Polynésie française.

« Un décret précise les justificatifs et les modalités de régularisation nécessaires ainsi que les adaptations techniques applicables aux pensions exprimées en points, sans réduire le coefficient de revalorisation prévu au premier alinéa du présent V. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 35 permet une limitation de la revalorisation des pensions nationales en 2027. Cet amendement maintient la mesure générale, tout en réservant le coefficient de droit commun aux pensionnés qui résident effectivement en Polynésie française. Il n’institue ni nouvelle pension ni majoration automatique de 30,8 %.
La cherté de la vie réduit déjà le pouvoir d’achat procuré par une pension donnée. L’enquête ISPF de 2022 établit notamment un écart de 45,4 % pour les produits alimentaires et boissons non alcoolisées et de 34,8 % pour le logement et les charges associées. Ces dépenses sont peu compressibles. Une revalorisation limitée peut donc contraindre davantage les ménages modestes à réduire d’autres dépenses utiles ou à solliciter leurs proches.
L’éloignement et la dispersion insulaire renforcent cette vulnérabilité. Les achats de remplacement, les démarches de santé et certains déplacements ne s’organisent pas dans les mêmes conditions que dans un territoire continental. Les solidarités familiales permettent souvent de faire face, mais elles ne doivent pas devenir la variable d’ajustement d’une moindre progression du revenu des retraités.
Le critère retenu est territorial et vérifiable : la résidence habituelle, établie à une date antérieure à l’entrée en vigueur de la mesure et maintenue pour les échéances concernées. L’exception ne dépend pas du lieu de naissance. Les départs temporaires nécessaires aux soins sont expressément protégés.
Le dispositif préserve, pour ce public, une règle de revalorisation déjà inscrite dans le droit antérieur. Il n’étend pas le régime national à la CPS et ne modifie pas le calcul des pensions polynésiennes. Sa portée financière doit être isolée par les caisses nationales afin que le Parlement puisse apprécier précisément le coût du maintien de cette protection.

Auteurs 3

Moerani Frébault EPR

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001026
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211