amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 978

Céline Thiébault-Martinez SOC · Après l'article 35

En clair

Céline Thiébault-Martinez a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

La chapitre 5 du titre I du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 215‑2 est ainsi rédigé :

« 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de travailleurs ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés résultant du cumul :

« a) des suffrages pris en compte pour la mesure de l’audience des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel prévue à l’article L. 2122‑9 du code du travail ;

« b) des suffrages exprimés lors des élections professionnelles prises en compte pour la détermination de la représentativité syndicale dans les trois versants de la fonction publique.

« L’audience de chaque organisation syndicale est déterminée en rapportant le nombre cumulé de suffrages qu’elle a obtenus dans les deux champs mentionnés aux a et b au nombre total des suffrages valablement exprimés dans ces mêmes champs.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1°, notamment les modalités de consolidation des résultats électoraux et de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation nationale. »

2° Le 1° du I de l’article L. 215‑7 est ainsi rédigé :

« 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de travailleurs ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés résultant du cumul :

« a) des suffrages pris en compte pour la mesure de l’audience des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel prévue à l’article L. 2122‑9 du code du travail ;

« b) des suffrages exprimés lors des élections professionnelles prises en compte pour la détermination de la représentativité syndicale dans les trois versants de la fonction publique.

« L’audience de chaque organisation syndicale est déterminée en rapportant le nombre cumulé de suffrages qu’elle a obtenus dans les deux champs mentionnés aux a et b au nombre total des suffrages valablement exprimés dans ces mêmes champs.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1°, notamment les modalités de consolidation des résultats électoraux et de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation nationale. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La représentativité des organisations syndicales au sein des conseils des caisses contribue pleinement à la gouvernance des organismes et à l’utilisation des moyens qui leur sont alloués.

Le présent amendement vise à faire évoluer la composition des conseils d’administration des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) afin que la représentation des assurés sociaux reflète davantage l’audience syndicale des salariés du secteur privé et des agents publics relevant du régime général.

L’article L. 215-2 du code de la Sécurité sociale prévoit que huit représentants des assurés sociaux siègent au conseil d’administration de chaque CARSAT. Une règle analogue s’applique à la CARSAT d’Alsace-Moselle en vertu de l’article L. 215-7.

Les CARSAT assurent la mise en œuvre territoriale des missions de la branche vieillesse, notamment la gestion des droits à retraite du régime général. Elles interviennent également en matière de prévention des risques professionnels, d’action sanitaire et sociale et de service social.

Or, les assurés relevant de ces caisses ne se limitent pas aux salariés du secteur privé. Les agents contractuels des trois versants de la fonction publique relèvent eux aussi du régime général pour leur retraite de base. Selon les données de la DGAFP et de l’Insee, ils représentaient environ 1,4 million de personnes fin 2024. Pourtant, les suffrages qu’ils expriment aux élections professionnelles de la fonction publique ne sont pas directement pris en compte dans la mesure de l’audience syndicale utilisée pour déterminer la représentation au sein des conseils des CARSAT.

Le présent amendement propose donc de prendre en compte, pour la répartition des huit sièges représentant les assurés sociaux, les suffrages cumulés issus de la mesure de l’audience syndicale dans le secteur privé et des élections professionnelles dans les trois versants de la fonction publique. Les organisations ayant recueilli au moins 5 % de ces suffrages pourraient désigner des représentants, les sièges étant répartis proportionnellement à leur audience consolidée. Un décret en Conseil d’État préciserait les modalités de consolidation des résultats et de rattachement des organisations affiliées à une même organisation nationale.

Cette mesure ne modifie pas les règles générales de représentativité syndicale. Elle porte exclusivement sur la gouvernance territoriale des organismes chargés de mettre en œuvre les missions de la branche vieillesse.

En faisant mieux correspondre la représentation au sein des conseils des CARSAT aux populations effectivement affiliées au régime général, cet amendement vise à renforcer la représentativité de leur gouvernance. Il présente ainsi un lien avec le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qui détermine notamment les objectifs de dépenses de la branche vieillesse et les conditions générales de l’équilibre financier des régimes obligatoires de base.

Cet amendement a été travaillé avec l’UNSA.

Autrice

Céline Thiébault-Martinez SOC

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000978
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211