amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 976
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Céline Thiébault-Martinez a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le 1° de l’article L. 211‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1° D’un nombre égal de représentants des assurés sociaux et de représentants des employeurs. Les représentants des assurés sociaux sont désignés par les organisations syndicales de travailleurs ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés résultant du cumul des audiences électorales constatées dans le secteur privé et dans les trois fonctions publiques. Pour l’application du précédent alinéa sont pris en compte :
a) Les suffrages retenus pour la mesure de l’audience des organisations syndicales au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑9 du code du travail ;
b) Les suffrages obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections professionnelles prises en compte pour la répartition des sièges au Conseil commun de la fonction publique.
L’audience de chaque organisation syndicale est déterminée en rapportant le nombre cumulé de suffrages qu’elle a obtenus dans les deux champs mentionnés aux a et b au nombre total des suffrages valablement exprimés dans ces mêmes champs.
Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives dans les conditions prévues par le code du travail.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1°, notamment les modalités de consolidation des résultats électoraux et de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation nationale. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La représentativité des organisations syndicales au sein des conseils des caisses contribue pleinement à la gouvernance des organismes et à l’utilisation des moyens qui leur sont alloués.
Le présent amendement vise à faire évoluer les modalités de représentation des assurés sociaux au sein des conseils des caisses primaires d’assurance maladie afin de renforcer l’efficacité de leur gouvernance et de leur contribution au pilotage financier de la branche maladie.
Cette disposition relève directement du champ des lois de financement de la Sécurité sociale.
L’article LO 111-3-8 du code de la Sécurité sociale prévoit en effet que peuvent figurer dans une loi de financement les dispositions modifiant les règles relatives à la gestion des risques ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne des organismes de Sécurité sociale lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la Sécurité sociale.
Or, les conseils des caisses primaires d’assurance maladie participent directement à la mise en œuvre territoriale des politiques ayant une incidence sur les dépenses de l’Assurance maladie.
En application de l’article L. 211-2-1 du code de la Sécurité sociale, le conseil d’une CPAM détermine notamment :
– les orientations du contrat pluriannuel de gestion ;
– les objectifs d’amélioration de la qualité des services rendus aux assurés ;
– les axes de la politique de gestion du risque.
Il approuve également les budgets de gestion et d’intervention de la caisse.
Les conseils des CPAM interviennent ainsi directement dans des domaines concourant à l’efficience de la dépense, à la maîtrise des coûts de gestion, au contrôle, à la prévention et à la mise en œuvre territoriale de la politique de gestion du risque.
La composition de ces conseils ne constitue donc pas une simple question institutionnelle : elle concerne directement les conditions dans lesquelles sont définies et suivies les orientations ayant un impact sur la gestion des dépenses d’assurance maladie et, par conséquent, sur les conditions générales de l’équilibre financier de la branche.
Le présent amendement propose à ce titre que la représentation des assurés sociaux repose sur une mesure d’audience prenant en compte l’ensemble des travailleurs contribuant au financement et bénéficiant de l’Assurance maladie, qu’ils exercent leur activité dans le secteur privé ou dans les trois fonctions publiques.
Les organisations syndicales ayant recueilli au moins 5 % des suffrages résultant du cumul des audiences du secteur privé et des trois fonctions publiques pourraient ainsi désigner des représentants dans les conseils des CPAM.
Les sièges seraient répartis proportionnellement à cette audience.
Cette disposition ne modifie pas les règles générales de représentativité syndicale. Elle instaure uniquement une règle propre à la gouvernance des organismes locaux de l’Assurance maladie.
En renforçant la représentativité des conseils des CPAM, cet amendement vise à améliorer les conditions dans lesquelles sont débattus et suivis les contrats pluriannuels de gestion, les budgets de gestion et d’intervention ainsi que les politiques de gestion du risque.
Il contribue ainsi directement à l’efficacité du pilotage territorial des dépenses d’assurance maladie et aux conditions générales de l’équilibre financier de la Sécurité sociale, conformément à l’article LO 111-3-8 du code de la Sécurité sociale.
Une gouvernance plus représentative des CPAM participe à l’efficacité de la gestion du risque, à la maîtrise des dépenses et à l’amélioration du pilotage financier de la branche maladie.
Cet amendement a été travaillé avec l’UNSA.
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000976
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211