amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 966

Moerani Frébault EPR · Après l'article 20

En clair

Moerani Frébault a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, sur demande, du moyen d’identification électronique mentionné au I lorsque leur institution autorise leurs soins programmés, notamment dans le cadre d’une évacuation sanitaire, en France métropolitaine ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1, conformément aux décrets de coordination applicables.

« Sous réserve de ces décrets, ce moyen fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I. Son utilisation pour les autres soins reste limitée aux droits reconnus par les mécanismes de coordination.

« Un organisme local d’assurance maladie désigné par la caisse mentionnée à l’article L. 221‑1 délivre ce moyen dans les trente jours suivant la réception de l’autorisation et des pièces nécessaires, après vérification de l’identité. L’instruction peut commencer avant le départ.

« Dans l’attente, l’organisme délivre, dans les deux jours ouvrés suivant la réception de l’autorisation et des justificatifs d’identité, une attestation temporaire précisant les droits ouverts et leur durée. Elle permet la vérification des droits et la facturation des soins, y compris sans télétransmission. L’absence de carte ne peut faire obstacle à la prise en charge de soins autorisés.

« Pour les soins ainsi couverts, l’assuré bénéficie de la dispense d’avance de la part obligatoire. L’organisme désigné règle cette part aux professionnels et établissements de santé. Il en obtient le remboursement selon les mécanismes de coordination applicables. Les participations légalement dues par l’assuré et les règles déterminant l’institution supportant la charge finale des soins ne sont pas modifiées.

« Les personnes relevant du dispositif de prise en charge des soins de Wallis-et-Futuna ont les mêmes droits pour les soins autorisés par l’agence de santé mentionnée à l’article L. 6431‑1 du code de la santé publique. L’agence en supporte la charge selon ses règles propres, sans application des références aux décrets de coordination.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation du moyen d’identification, de vérification de l’attestation et de paiement. »

II. – À compter de 2027, la branche maladie du régime général prend en charge les dépenses nouvelles de développement et de gestion engagées par la Caisse nationale de l’assurance maladie et son réseau pour appliquer le présent article. Ces dépenses ne sont pas refacturées aux institutions ultramarines.

III. – Le présent article s’applique au 1er janvier 2027, sauf la délivrance et l’utilisation du moyen électronique, applicables au 1er juillet 2027. Jusqu’alors, la prise en charge et le paiement reposent sur l’attestation temporaire.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les patients qui quittent la Polynésie française pour une évacuation sanitaire doivent pouvoir accéder aux soins autorisés sans que l’absence d’un outil reconnu par l’Assurance maladie impose de nouvelles avances de frais. Les difficultés de facturation et de remboursement se cumulent avec la maladie, le déplacement et la séparation d’avec les proches.

Le présent amendement prolonge les travaux engagés par la proposition de loi pour l’égalité d’accès aux soins des Ultramarins sur l’ensemble du territoire national. Il retient une délivrance par le réseau de la Caisse nationale de l’assurance maladie, ce qui permet de disposer d’un outil reconnu dans le système national sans imposer à la CPS polynésienne ou à la Cafat une compétence nouvelle par la loi nationale.

La délivrance du moyen Vitale est assortie d’un délai maximal de trente jours et peut être préparée avant le départ. Dès 2027, une attestation temporaire doit permettre la reconnaissance des droits et le paiement des soins autorisés pendant l’attente. La dispense d’avance porte sur la part obligatoire des soins effectivement couverts. Les règles de coordination continuent de déterminer la charge finale des soins.
Le dispositif tient compte de Wallis-et-Futuna, où les soins relèvent d’une agence de santé et non d’un régime local d’assurance maladie. Il n’étend pas indistinctement la couverture aux personnes en séjour touristique ou aux accompagnants : leurs droits restent déterminés par les règles qui leur sont applicables.

La branche maladie finance explicitement les nouveaux développements et frais de gestion de son réseau national dès 2027. La montée en charge proposée distingue la solution transitoire de paiement, applicable au 1er janvier, du moyen électronique, disponible à compter du 1er juillet. Les crédits sollicités au PLF pour l’accompagnement et les interfaces locales ont un objet distinct, afin d’éviter tout double financement.

Auteurs 4

Moerani Frébault EPR

Les 3 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000966
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211