amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 964

Moerani Frébault EPR · Après l'article 25

En clair

Moerani Frébault a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Les personnes qui, avant leur installation en France métropolitaine ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 du code de la sécurité sociale, relevaient d’un régime obligatoire d’assurance maladie de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou du dispositif de prise en charge des soins de Wallis-et-Futuna, et qui s’y installent pour suivre des études dans un établissement d’enseignement supérieur, bénéficient, sous réserve de la régularité de leur séjour, d’une prise en charge provisoire de leurs frais de santé par le régime général.

Cette prise en charge, distincte de l’affiliation définitive, couvre la part obligatoire des frais de santé dans les conditions et limites prévues pour les bénéficiaires de l’article L. 160‑1 du même code. Elle prend effet à la date d’installation, sur présentation d’un justificatif d’identité, d’une attestation d’inscription, d’un justificatif de la couverture antérieure et d’un justificatif d’installation. Elle est maintenue jusqu’à la notification de la décision définitive d’affiliation.

II. – La demande peut être instruite dès les soixante jours précédant la date prévue d’installation. L’organisme d’assurance maladie compétent délivre une attestation de prise en charge dans les deux jours ouvrés suivant la réception des pièces mentionnées au I. L’attestation préparée avant le départ prend effet après confirmation de l’installation.

Ni la production préalable d’un certificat de radiation du régime d’origine, ni l’achèvement de la certification de l’identifiant national ne peuvent conditionner cette prise en charge provisoire. L’organisme vérifie l’identité du demandeur et utilise, si nécessaire, un identifiant d’attente.

III. – L’organisme notifie sa décision définitive dans les quinze jours suivant la réception des pièces nécessaires à l’affiliation. Il délivre ou actualise le moyen d’identification électronique mentionné à l’article L. 161‑31 du même code dans les trente jours suivant la réception des pièces nécessaires à sa délivrance. Les vérifications d’identité sont accomplies dans ce délai. Leur prolongation ne suspend pas les droits provisoires.

IV. – Pendant la prise en charge provisoire, les bénéficiaires sont dispensés d’avancer la part obligatoire des frais de santé. Sur présentation de l’attestation, l’organisme assure le paiement aux professionnels et établissements de santé. L’absence de carte ne peut faire obstacle à ce paiement.

Les régularisations avec l’institution d’origine interviennent conformément aux mécanismes de coordination applicables, sans double remboursement. Une difficulté de coordination entre organismes ne peut, à elle seule, fonder une récupération auprès de l’étudiant de bonne foi.

V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la liste limitative des pièces exigibles et les modalités d’application du présent article. Celui-ci s’applique à compter du 1er janvier 2027, y compris aux demandes en cours, pour les soins réalisés à compter de cette date.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Un étudiant polynésien qui rejoint l’Hexagone ne doit pas être contraint de différer une consultation ou un traitement parce que son changement de caisse n’est pas terminé. L’éloignement familial et le coût d’une installation rendent particulièrement difficiles les avances de frais et les démarches répétées auprès de plusieurs organismes.

La proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 11 juin 2026 a reconnu cette difficulté. Le présent amendement la traite par une garantie immédiatement mobilisable : le régime général assure provisoirement la prise en charge des soins pendant l’instruction du dossier. L’étudiant bénéficie d’une attestation utilisable auprès des professionnels de santé, sans attendre la fabrication de la carte.

Le dispositif permet d’engager l’instruction avant le départ, fixe à deux jours ouvrés la délivrance de l’attestation et à quinze jours l’instruction d’un dossier complet d’affiliation. Il prévoit la délivrance ou l’actualisation du moyen d’identification électronique dans les trente jours suivant la réception des pièces nécessaires. Il empêche qu’une radiation préalable ou l’attente de certification de l’identifiant bloque la couverture provisoire.

La dispense d’avance porte sur la part obligatoire. Elle ne supprime pas les participations légalement dues et ne se substitue pas à une complémentaire santé. Les échanges financiers entre caisses sont régularisés suivant les mécanismes applicables, sans imposer à l’étudiant de résoudre lui-même les difficultés de coordination.

La mesure crée, à compter de 2027, un droit à prise en charge provisoire financé par le régime général. Elle relève ainsi d’une modification des conditions de prise en charge des dépenses de maladie, accompagnée de garanties administratives nécessaires à son exercice.

Auteurs 5

Moerani Frébault EPR

Les 4 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000964
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211