amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 938
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En clair
Justine Gruet a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 23 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article L. 8222‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la solidarité prévue à l’article L. 8222‑2 résulte d’un manquement à une obligation de vérification périodique prévue aux articles L. 8222‑1 ou L. 8222‑1-1, les cotisations et contributions sociales dont le paiement peut être exigé auprès de la personne tenue solidairement sont limitées à celles afférentes à la période comprise entre la date à laquelle la vérification aurait dû être effectuée et la date à laquelle elle a effectivement été réalisée ou, à défaut de régularisation, la date de fin d’exécution du contrat. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le code du travail impose au donneur d’ordre de vérifier, lors de la conclusion d’un contrat puis périodiquement pendant son exécution, que son cocontractant satisfait à ses obligations déclaratives et sociales.
Le manquement à cette obligation peut conduire à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l’article L. 8222-2 du code du travail.
Le principe de cette solidarité est justifié. Son application doit cependant demeurer proportionnée à la période durant laquelle le donneur d’ordre a effectivement manqué à ses obligations.
En l’état du droit, l’article L. 8222-3 prévoit que les sommes réclamées sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis ou du bien vendu. Légifrance Le texte ne borne toutefois pas expressément l'assiette sociale de la solidarité à la période correspondant au défaut de vérification.
Le présent amendement précise donc que, lorsqu’une vérification périodique n’a pas été réalisée à la date à laquelle elle aurait dû l’être, les cotisations et contributions sociales susceptibles d’être mises à la charge du donneur d’ordre ne peuvent concerner que la période pendant laquelle ce manquement a effectivement existé.
Ainsi, lorsqu’un donneur d’ordre régularise sa situation en procédant à la vérification requise, sa responsabilité ne saurait continuer à être étendue à des périodes postérieures pendant lesquelles il satisfait de nouveau à ses obligations.
Cette mesure ne remet en cause ni l’obligation de vigilance ni le principe de la solidarité financière. Elle permet seulement de mieux faire correspondre l’étendue de cette solidarité à la durée du manquement constaté.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000938
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211