amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 828
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En clair
Sylvain Maillard a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le 1° de l’article L. 212‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de travailleurs ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés résultant du cumul :
« a) des suffrages pris en compte pour la mesure de l’audience des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel prévue à l’article L. 2122‑9 du code du travail ;
« b) des suffrages exprimés lors des élections professionnelles prises en compte pour la détermination de la représentativité syndicale dans les trois versants de la fonction publique.
« L’audience de chaque organisation syndicale est déterminée en rapportant le nombre cumulé de suffrages qu’elle a obtenus dans les deux champs mentionnés aux a et b au nombre total des suffrages valablement exprimés dans ces mêmes champs.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1°, notamment les modalités de consolidation des résultats électoraux et de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation nationale. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement, déposé dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale,
vise à faire évoluer les règles de composition des conseils d’administration des caisses d’allocations
familiales afin que la représentation des assurés sociaux reflète davantage la représentativité réelle
des organisations syndicales auprès de l’ensemble des salariés et des agents publics.
Les caisses d’allocations familiales sont des organismes du régime général qui assurent, au niveau
territorial, la mise en œuvre des politiques et des prestations relevant de la branche famille de la
Sécurité sociale. Leurs conseils d’administration participent directement à la gouvernance de ces
organismes et aux conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dépenses et les politiques de la
branche famille.
L’article L. 212-2 du code de la Sécurité sociale prévoit actuellement que chaque caisse d’allocations
familiales est administrée par un conseil d’administration comprenant notamment huit représentants
des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles
représentatives au plan national.
La présente mesure ne constitue donc pas une réforme générale du droit de la représentativité
syndicale. Elle porte exclusivement sur les règles de composition et de gouvernance d’organismes
chargés de mettre en œuvre des politiques et des dépenses relevant de la Sécurité sociale.
À ce titre, elle a vocation à trouver sa place dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale,
conformément au 2° de l’article LO 111-3-8 du code de la Sécurité sociale, qui permet aux lois de
financement de comporter des dispositions modifiant les règles d’organisation ou de gestion interne
des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement lorsqu’elles ont
pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la Sécurité
sociale.
Les conseils d’administration des CAF participent en effet aux conditions de mise en œuvre des
politiques de la branche famille, à l’action sociale, à la gestion des organismes ainsi qu’à l’utilisation
des moyens qui leur sont attribués.
Ils concourent ainsi directement à l’exécution des politiques dont les objectifs de dépenses et les
conditions générales de financement sont arrêtés chaque année par la loi de financement de la
Sécurité sociale.
La qualité de leur gouvernance et la représentativité des membres qui y siègent participent donc aux
conditions générales de mise en œuvre des dépenses de la branche famille et, plus largement, à la
gouvernance financière du régime général.
Or les prestations et politiques relevant de la branche famille concernent aussi bien les salariés du
secteur privé que les agents des trois versants de la fonction publique.
Il apparaît dès lors cohérent que la représentation des assurés sociaux au sein des conseils
d’administration des CAF repose sur une mesure de l’audience syndicale prenant en compte ces deux
populations.
Le présent amendement prévoit donc que puissent participer à la répartition des huit sièges
représentant les assurés sociaux les organisations syndicales ayant recueilli au moins 5 % des suffrages
cumulés résultant :
– d’une part, de la mesure de l’audience syndicale dans le secteur privé ;
– d’autre part, des élections professionnelles prises en compte pour déterminer la représentativité
syndicale dans les trois versants de la fonction publique.
Les sièges seraient ensuite répartis entre les organisations remplissant ce seuil proportionnellement à
leur audience électorale consolidée.
Cette évolution permettrait de renforcer la légitimité des conseils d’administration des CAF en
rapprochant leur composition de la représentativité réelle des organisations syndicales auprès des
salariés et agents publics concernés par les politiques de la branche famille.
En modifiant les règles de gouvernance d’organismes du régime général qui concourent directement
à la mise en œuvre des politiques, des prestations et des dépenses de la branche famille, le présent
amendement présente ainsi un lien direct avec l’objet du projet de loi de financement de la Sécurité
sociale et avec les conditions générales de l’équilibre financier de la Sécurité sociale.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000828
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211