amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 826

Sylvain Maillard EPR · Après l'article 37

En clair

Sylvain Maillard a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le 1° de l’article L. 223‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de travailleurs ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés résultant du cumul des audiences électorales constatées dans le secteur privé et dans les trois fonctions publiques.

« Pour l’application du précédent alinéa, sont pris en compte :

« a) Les suffrages retenus pour la mesure de l’audience des organisations syndicales au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑9 du code du travail ;

« b) Les suffrages obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections professionnelles prises en compte pour la répartition des sièges au Conseil commun de la fonction publique.

« L’audience de chaque organisation syndicale est déterminée en rapportant le nombre cumulé de suffrages obtenus dans les deux champs mentionnés aux a et b au nombre total des suffrages valablement exprimés dans ces mêmes champs.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1°, notamment les modalités de consolidation des résultats électoraux et de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation nationale. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à faire évoluer les modalités de représentation des assurés sociaux au

sein du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales afin de renforcer la

représentativité, la légitimité et l’efficacité de la gouvernance financière de la branche famille.

Cette disposition relève directement du champ des lois de financement de la Sécurité sociale.

L’article LO 111-3-8 du code de la Sécurité sociale prévoit que peuvent figurer dans une loi de

financement les dispositions modifiant les règles d’organisation ou de gestion interne des régimes et

organismes de Sécurité sociale lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions

générales de l’équilibre financier de la Sécurité sociale.

Tel est précisément l’objet du présent amendement.

En application de l’article L. 223-1 du code de la Sécurité sociale, la CNAF gère la branche famille et a

expressément pour mission de veiller à son équilibre financier. À ce titre, elle établit les comptes

combinés de la branche, assure le financement des organismes locaux et participe au pilotage des

dépenses relevant de la politique familiale.

La CNAF gère également les politiques d’action sociale de la branche, lesquelles participent

directement à l’utilisation des ressources votées dans le cadre des lois de financement de la Sécurité

sociale.

Le conseil d’administration de la CNAF intervient ainsi dans la gouvernance d’une branche dont les

dépenses, les prestations et l’équilibre financier sont directement suivis dans le cadre du PLFSS.

Sa composition ne constitue donc pas une simple question institutionnelle ou de représentativité

syndicale : elle détermine les conditions dans lesquelles sont débattues les orientations relatives aux

prestations familiales, à l’action sociale, au financement des organismes locaux et au pilotage financier

de la branche famille.

Le présent amendement vise également à mieux prendre en compte la réalité des bénéficiaires de la

politique familiale.

Les agents des trois fonctions publiques sont, comme les salariés du secteur privé, directement

concernés par les prestations familiales et par les politiques financées et mises en œuvre par la branche

famille. Ils bénéficient notamment, dans les mêmes conditions de droit commun, de prestations telles

que les allocations familiales, la prestation d’accueil du jeune enfant, l’allocation de rentrée scolaire

ou encore des aides relevant de l’action sociale familiale.

Il apparaît dès lors cohérent que l’audience syndicale acquise auprès des agents publics soit prise en

compte au même titre que celle acquise auprès des salariés du secteur privé lorsqu’il s’agit de

déterminer la représentation des assurés sociaux au sein du conseil d’administration de la CNAF.

Une branche qui verse des prestations aux familles des salariés du privé comme à celles des agents

publics doit disposer d’une gouvernance reflétant l’expression syndicale de l’ensemble de ces assurés

sociaux.

Le présent amendement propose donc que la représentation des assurés sociaux au conseil

d’administration de la CNAF repose sur une mesure d’audience prenant en compte l’ensemble des

travailleurs, qu’ils exercent leur activité dans le secteur privé ou dans les trois fonctions publiques.

Les organisations syndicales ayant recueilli au moins 5 % des suffrages résultant du cumul des

audiences constatées dans le secteur privé et dans les trois fonctions publiques pourraient ainsi

désigner des représentants au conseil d’administration de la CNAF.

Les treize sièges seraient répartis proportionnellement à cette audience.

Cette disposition ne modifie pas les règles générales de représentativité syndicale prévues par le code

du travail. Elle instaure exclusivement une règle spécifique applicable à la gouvernance d’un organisme

national de Sécurité sociale directement chargé de l’équilibre financier d’une branche.

En renforçant la représentativité du conseil d’administration de la CNAF, le présent amendement vise

à améliorer les conditions dans lesquelles sont débattues, décidées et suivies les orientations relatives

à l’utilisation des ressources de la branche, aux prestations familiales, au financement de son action

sociale et aux dépenses engagées au bénéfice de l’ensemble des familles.

Il participe ainsi directement à l’efficacité de la gestion de la branche famille, au pilotage de ses

dépenses et aux conditions générales de son équilibre financier.

La composition du conseil d’administration de la CNAF constitue ainsi un élément de la gouvernance

financière de la branche famille et doit refléter l’ensemble de ses bénéficiaires, salariés du secteur

privé comme agents des trois fonctions publiques.

Auteur

Sylvain Maillard EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000826
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211