amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 826
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En clair
Sylvain Maillard a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le 1° de l’article L. 223‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de travailleurs ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés résultant du cumul des audiences électorales constatées dans le secteur privé et dans les trois fonctions publiques.
« Pour l’application du précédent alinéa, sont pris en compte :
« a) Les suffrages retenus pour la mesure de l’audience des organisations syndicales au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑9 du code du travail ;
« b) Les suffrages obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections professionnelles prises en compte pour la répartition des sièges au Conseil commun de la fonction publique.
« L’audience de chaque organisation syndicale est déterminée en rapportant le nombre cumulé de suffrages obtenus dans les deux champs mentionnés aux a et b au nombre total des suffrages valablement exprimés dans ces mêmes champs.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1°, notamment les modalités de consolidation des résultats électoraux et de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation nationale. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à faire évoluer les modalités de représentation des assurés sociaux au
sein du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales afin de renforcer la
représentativité, la légitimité et l’efficacité de la gouvernance financière de la branche famille.
Cette disposition relève directement du champ des lois de financement de la Sécurité sociale.
L’article LO 111-3-8 du code de la Sécurité sociale prévoit que peuvent figurer dans une loi de
financement les dispositions modifiant les règles d’organisation ou de gestion interne des régimes et
organismes de Sécurité sociale lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions
générales de l’équilibre financier de la Sécurité sociale.
Tel est précisément l’objet du présent amendement.
En application de l’article L. 223-1 du code de la Sécurité sociale, la CNAF gère la branche famille et a
expressément pour mission de veiller à son équilibre financier. À ce titre, elle établit les comptes
combinés de la branche, assure le financement des organismes locaux et participe au pilotage des
dépenses relevant de la politique familiale.
La CNAF gère également les politiques d’action sociale de la branche, lesquelles participent
directement à l’utilisation des ressources votées dans le cadre des lois de financement de la Sécurité
sociale.
Le conseil d’administration de la CNAF intervient ainsi dans la gouvernance d’une branche dont les
dépenses, les prestations et l’équilibre financier sont directement suivis dans le cadre du PLFSS.
Sa composition ne constitue donc pas une simple question institutionnelle ou de représentativité
syndicale : elle détermine les conditions dans lesquelles sont débattues les orientations relatives aux
prestations familiales, à l’action sociale, au financement des organismes locaux et au pilotage financier
de la branche famille.
Le présent amendement vise également à mieux prendre en compte la réalité des bénéficiaires de la
politique familiale.
Les agents des trois fonctions publiques sont, comme les salariés du secteur privé, directement
concernés par les prestations familiales et par les politiques financées et mises en œuvre par la branche
famille. Ils bénéficient notamment, dans les mêmes conditions de droit commun, de prestations telles
que les allocations familiales, la prestation d’accueil du jeune enfant, l’allocation de rentrée scolaire
ou encore des aides relevant de l’action sociale familiale.
Il apparaît dès lors cohérent que l’audience syndicale acquise auprès des agents publics soit prise en
compte au même titre que celle acquise auprès des salariés du secteur privé lorsqu’il s’agit de
déterminer la représentation des assurés sociaux au sein du conseil d’administration de la CNAF.
Une branche qui verse des prestations aux familles des salariés du privé comme à celles des agents
publics doit disposer d’une gouvernance reflétant l’expression syndicale de l’ensemble de ces assurés
sociaux.
Le présent amendement propose donc que la représentation des assurés sociaux au conseil
d’administration de la CNAF repose sur une mesure d’audience prenant en compte l’ensemble des
travailleurs, qu’ils exercent leur activité dans le secteur privé ou dans les trois fonctions publiques.
Les organisations syndicales ayant recueilli au moins 5 % des suffrages résultant du cumul des
audiences constatées dans le secteur privé et dans les trois fonctions publiques pourraient ainsi
désigner des représentants au conseil d’administration de la CNAF.
Les treize sièges seraient répartis proportionnellement à cette audience.
Cette disposition ne modifie pas les règles générales de représentativité syndicale prévues par le code
du travail. Elle instaure exclusivement une règle spécifique applicable à la gouvernance d’un organisme
national de Sécurité sociale directement chargé de l’équilibre financier d’une branche.
En renforçant la représentativité du conseil d’administration de la CNAF, le présent amendement vise
à améliorer les conditions dans lesquelles sont débattues, décidées et suivies les orientations relatives
à l’utilisation des ressources de la branche, aux prestations familiales, au financement de son action
sociale et aux dépenses engagées au bénéfice de l’ensemble des familles.
Il participe ainsi directement à l’efficacité de la gestion de la branche famille, au pilotage de ses
dépenses et aux conditions générales de son équilibre financier.
La composition du conseil d’administration de la CNAF constitue ainsi un élément de la gouvernance
financière de la branche famille et doit refléter l’ensemble de ses bénéficiaires, salariés du secteur
privé comme agents des trois fonctions publiques.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000826
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211