amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 825

Sylvain Maillard EPR · Après l'article 35

En clair

Sylvain Maillard a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 215‑2 est ainsi rédigé :

« 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de travailleurs ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés résultant du cumul :

« a) des suffrages pris en compte pour la mesure de l’audience des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel prévue à l’article L. 2122‑9 du code du travail ;

« b) des suffrages exprimés lors des élections professionnelles prises en compte pour la détermination de la représentativité syndicale dans les trois versants de la fonction publique.

« L’audience de chaque organisation syndicale est déterminée en rapportant le nombre cumulé de suffrages qu’elle a obtenus dans les deux champs mentionnés aux a et b au nombre total des suffrages valablement exprimés dans ces mêmes champs.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1°, notamment les modalités de consolidation des résultats électoraux et de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation nationale. »

2° Le 1° du I de l’article L. 215‑7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de travailleurs ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés résultant du cumul :

« a) des suffrages pris en compte pour la mesure de l’audience des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel prévue à l’article L. 2122‑9 du code du travail ;

« b) des suffrages exprimés lors des élections professionnelles prises en compte pour la détermination de la représentativité syndicale dans les trois versants de la fonction publique.

« L’audience de chaque organisation syndicale est déterminée en rapportant le nombre cumulé de suffrages qu’elle a obtenus dans les deux champs mentionnés aux a et b au nombre total des suffrages valablement exprimés dans ces mêmes champs.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1°, notamment les modalités de consolidation des résultats électoraux et de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation nationale. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement, déposé dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale,

vise à faire évoluer les règles de composition des conseils d’administration des caisses d’assurance

retraite et de la santé au travail afin que la représentation des assurés sociaux reflète davantage la

représentativité réelle des organisations syndicales auprès de l’ensemble des salariés et agents publics

relevant du régime général.

L’article L. 215-2 du code de la Sécurité sociale prévoit actuellement que chaque CARSAT est

administrée par un conseil d’administration de vingt et un membres comprenant notamment huit

représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés

interprofessionnelles représentatives au plan national. Une règle analogue est prévue à l’article L. 215-

7 pour la CARSAT d’Alsace-Moselle.

Les CARSAT occupent une place essentielle dans la mise en œuvre territoriale des politiques de la

branche vieillesse du régime général.

Elles assurent notamment, dans leur circonscription, les missions relevant de l’assurance vieillesse qui

leur sont confiées par la Caisse nationale d’assurance vieillesse et participent ainsi directement à la

liquidation et au service des pensions de retraite de base du régime général. L’article L. 215-1 leur

confie également des missions en matière de prévention des risques professionnels, d’action sanitaire

et sociale et de service social.

La composition de leurs conseils d’administration est ainsi directement liée à la gouvernance

territoriale d’organismes participant à la mise en œuvre des dépenses de la branche vieillesse et des

politiques de prévention relevant de la Sécurité sociale.

Or le champ des assurés dont les CARSAT gèrent la retraite de base ne se limite pas aux salariés du

secteur privé.

Les agents contractuels des trois versants de la fonction publique relèvent du régime général pour leur

retraite de base, leur retraite complémentaire relevant de l’Ircantec.

Cette population est loin d’être marginale.

Selon les données publiées par la direction générale de l’administration et de la fonction publique et

l’Insee, 5,9 millions d’agents travaillent dans la fonction publique à la fin de l’année 2024 et 24 %

d’entre eux sont contractuels.

Cela représente environ 1,4 million d’agents contractuels de la fonction publique relevant du régime

général pour leur retraite de base.

Une part importante de ces assurés relève directement des CARSAT pour la gestion de leurs droits à

retraite, au même titre que les salariés du secteur privé.

Ces agents sont pourtant électeurs dans le cadre des élections professionnelles de la fonction publique,

dont les résultats ne sont pas directement pris en compte dans la mesure de l’audience servant

aujourd’hui à déterminer la représentation syndicale dans les conseils d’administration des CARSAT.

Il en résulte un décalage entre, d’une part, la population effectivement couverte par les organismes

de la branche vieillesse et, d’autre part, les résultats électoraux pris en compte pour déterminer la

représentation des assurés sociaux au sein de leurs organes de gouvernance.

Cette situation est particulièrement significative s’agissant des agents contractuels : environ 1,4 million

d’entre eux relèvent du régime général pour leur retraite de base, alors même que leurs suffrages sont

exprimés dans le cadre des élections professionnelles de la fonction publique.

Le présent amendement vise donc à mettre en cohérence la gouvernance territoriale de la branche

vieillesse avec la réalité des populations effectivement affiliées au régime général.

Il prévoit que puissent participer à la répartition des huit sièges représentant les assurés sociaux les

organisations syndicales ayant recueilli au moins 5 % des suffrages cumulés résultant :

– d’une part, de la mesure de l’audience syndicale dans le secteur privé ;

– d’autre part, des élections professionnelles prises en compte pour déterminer la représentativité

syndicale dans les trois versants de la fonction publique.

Les sièges seraient répartis entre les organisations remplissant ce seuil proportionnellement à leur

audience électorale consolidée.

Un décret en Conseil d’État préciserait les modalités de consolidation des résultats électoraux ainsi

que les modalités de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation

nationale.

La présente disposition ne constitue pas une réforme générale des règles de représentativité syndicale.

Elle concerne exclusivement la composition des organes de gouvernance des organismes régionaux

chargés de mettre en œuvre les missions de la branche vieillesse du régime général.

Elle présente ainsi un lien direct avec le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qui fixe

chaque année les objectifs de dépenses de la branche vieillesse ainsi que les conditions générales de

l’équilibre financier des régimes obligatoires de base.

Dès lors qu’environ 1,4 million d’agents contractuels des trois versants de la fonction publique relèvent

du régime général pour leur retraite de base et qu’une part importante d’entre eux est directement

prise en charge par les CARSAT, il apparaît cohérent que l’audience syndicale exprimée par ces agents

soit prise en compte dans la composition des conseils d’administration des caisses qui gèrent leurs

droits à retraite.

La prise en compte de cette audience permettrait de mieux faire correspondre la gouvernance

territoriale de la branche vieillesse à la réalité des populations effectivement affiliées au régime

général.

En modifiant les règles de gouvernance des organismes régionaux chargés de la mise en œuvre des

dépenses de retraite du régime général, le présent amendement présente un lien direct avec les

dépenses de la branche vieillesse et les conditions générales de l’équilibre financier examinées chaque

année dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Auteur

Sylvain Maillard EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000825
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211