amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 825
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En clair
Sylvain Maillard a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 215‑2 est ainsi rédigé :
« 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de travailleurs ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés résultant du cumul :
« a) des suffrages pris en compte pour la mesure de l’audience des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel prévue à l’article L. 2122‑9 du code du travail ;
« b) des suffrages exprimés lors des élections professionnelles prises en compte pour la détermination de la représentativité syndicale dans les trois versants de la fonction publique.
« L’audience de chaque organisation syndicale est déterminée en rapportant le nombre cumulé de suffrages qu’elle a obtenus dans les deux champs mentionnés aux a et b au nombre total des suffrages valablement exprimés dans ces mêmes champs.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1°, notamment les modalités de consolidation des résultats électoraux et de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation nationale. »
2° Le 1° du I de l’article L. 215‑7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de travailleurs ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés résultant du cumul :
« a) des suffrages pris en compte pour la mesure de l’audience des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel prévue à l’article L. 2122‑9 du code du travail ;
« b) des suffrages exprimés lors des élections professionnelles prises en compte pour la détermination de la représentativité syndicale dans les trois versants de la fonction publique.
« L’audience de chaque organisation syndicale est déterminée en rapportant le nombre cumulé de suffrages qu’elle a obtenus dans les deux champs mentionnés aux a et b au nombre total des suffrages valablement exprimés dans ces mêmes champs.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1°, notamment les modalités de consolidation des résultats électoraux et de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation nationale. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement, déposé dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale,
vise à faire évoluer les règles de composition des conseils d’administration des caisses d’assurance
retraite et de la santé au travail afin que la représentation des assurés sociaux reflète davantage la
représentativité réelle des organisations syndicales auprès de l’ensemble des salariés et agents publics
relevant du régime général.
L’article L. 215-2 du code de la Sécurité sociale prévoit actuellement que chaque CARSAT est
administrée par un conseil d’administration de vingt et un membres comprenant notamment huit
représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés
interprofessionnelles représentatives au plan national. Une règle analogue est prévue à l’article L. 215-
7 pour la CARSAT d’Alsace-Moselle.
Les CARSAT occupent une place essentielle dans la mise en œuvre territoriale des politiques de la
branche vieillesse du régime général.
Elles assurent notamment, dans leur circonscription, les missions relevant de l’assurance vieillesse qui
leur sont confiées par la Caisse nationale d’assurance vieillesse et participent ainsi directement à la
liquidation et au service des pensions de retraite de base du régime général. L’article L. 215-1 leur
confie également des missions en matière de prévention des risques professionnels, d’action sanitaire
et sociale et de service social.
La composition de leurs conseils d’administration est ainsi directement liée à la gouvernance
territoriale d’organismes participant à la mise en œuvre des dépenses de la branche vieillesse et des
politiques de prévention relevant de la Sécurité sociale.
Or le champ des assurés dont les CARSAT gèrent la retraite de base ne se limite pas aux salariés du
secteur privé.
Les agents contractuels des trois versants de la fonction publique relèvent du régime général pour leur
retraite de base, leur retraite complémentaire relevant de l’Ircantec.
Cette population est loin d’être marginale.
Selon les données publiées par la direction générale de l’administration et de la fonction publique et
l’Insee, 5,9 millions d’agents travaillent dans la fonction publique à la fin de l’année 2024 et 24 %
d’entre eux sont contractuels.
Cela représente environ 1,4 million d’agents contractuels de la fonction publique relevant du régime
général pour leur retraite de base.
Une part importante de ces assurés relève directement des CARSAT pour la gestion de leurs droits à
retraite, au même titre que les salariés du secteur privé.
Ces agents sont pourtant électeurs dans le cadre des élections professionnelles de la fonction publique,
dont les résultats ne sont pas directement pris en compte dans la mesure de l’audience servant
aujourd’hui à déterminer la représentation syndicale dans les conseils d’administration des CARSAT.
Il en résulte un décalage entre, d’une part, la population effectivement couverte par les organismes
de la branche vieillesse et, d’autre part, les résultats électoraux pris en compte pour déterminer la
représentation des assurés sociaux au sein de leurs organes de gouvernance.
Cette situation est particulièrement significative s’agissant des agents contractuels : environ 1,4 million
d’entre eux relèvent du régime général pour leur retraite de base, alors même que leurs suffrages sont
exprimés dans le cadre des élections professionnelles de la fonction publique.
Le présent amendement vise donc à mettre en cohérence la gouvernance territoriale de la branche
vieillesse avec la réalité des populations effectivement affiliées au régime général.
Il prévoit que puissent participer à la répartition des huit sièges représentant les assurés sociaux les
organisations syndicales ayant recueilli au moins 5 % des suffrages cumulés résultant :
– d’une part, de la mesure de l’audience syndicale dans le secteur privé ;
– d’autre part, des élections professionnelles prises en compte pour déterminer la représentativité
syndicale dans les trois versants de la fonction publique.
Les sièges seraient répartis entre les organisations remplissant ce seuil proportionnellement à leur
audience électorale consolidée.
Un décret en Conseil d’État préciserait les modalités de consolidation des résultats électoraux ainsi
que les modalités de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation
nationale.
La présente disposition ne constitue pas une réforme générale des règles de représentativité syndicale.
Elle concerne exclusivement la composition des organes de gouvernance des organismes régionaux
chargés de mettre en œuvre les missions de la branche vieillesse du régime général.
Elle présente ainsi un lien direct avec le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qui fixe
chaque année les objectifs de dépenses de la branche vieillesse ainsi que les conditions générales de
l’équilibre financier des régimes obligatoires de base.
Dès lors qu’environ 1,4 million d’agents contractuels des trois versants de la fonction publique relèvent
du régime général pour leur retraite de base et qu’une part importante d’entre eux est directement
prise en charge par les CARSAT, il apparaît cohérent que l’audience syndicale exprimée par ces agents
soit prise en compte dans la composition des conseils d’administration des caisses qui gèrent leurs
droits à retraite.
La prise en compte de cette audience permettrait de mieux faire correspondre la gouvernance
territoriale de la branche vieillesse à la réalité des populations effectivement affiliées au régime
général.
En modifiant les règles de gouvernance des organismes régionaux chargés de la mise en œuvre des
dépenses de retraite du régime général, le présent amendement présente un lien direct avec les
dépenses de la branche vieillesse et les conditions générales de l’équilibre financier examinées chaque
année dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000825
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211