amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 824

Sylvain Maillard EPR · Après l'article 35

En clair

Sylvain Maillard a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le 1° de l’article L. 222‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de travailleurs ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés résultant du cumul :

« a) des suffrages pris en compte pour la mesure de l’audience des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel prévue à l’article L. 2122‑9 du code du travail ;

« b) des suffrages exprimés lors des élections professionnelles prises en compte pour la détermination de la représentativité syndicale dans les trois versants de la fonction publique.

« L’audience de chaque organisation syndicale est déterminée en rapportant le nombre cumulé de suffrages qu’elle a obtenus dans les deux champs mentionnés aux a et b au nombre total des suffrages valablement exprimés dans ces mêmes champs.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1°, notamment les modalités de consolidation des résultats électoraux et de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation nationale. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement, déposé dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale,

vise à faire évoluer les règles de composition du conseil d’administration de la Caisse nationale

d’assurance vieillesse afin que la représentation des assurés sociaux reflète davantage la

représentativité réelle des organisations syndicales auprès de l’ensemble des salariés et agents publics

relevant du régime général.

L’article L. 222-5 du code de la Sécurité sociale prévoit actuellement que la Caisse nationale

d’assurance vieillesse est administrée par un conseil d’administration de trente membres comprenant

notamment treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de

salariés interprofessionnelles représentatives au plan national.

La CNAV assure le pilotage de la branche vieillesse du régime général et occupe, à ce titre, une place

centrale dans la gestion des dépenses de retraite prises en compte chaque année dans le cadre du

projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

La composition de son conseil d’administration est ainsi directement liée à la gouvernance d’un

organisme national chargé de la mise en œuvre de dépenses représentant une part majeure des

dépenses de la Sécurité sociale.

Le champ des assurés relevant de l’Assurance retraite ne se limite toutefois pas aux salariés du secteur

privé.

Les agents contractuels des trois versants de la fonction publique relèvent du régime général pour leur

retraite de base, leur retraite complémentaire relevant par ailleurs de l’Ircantec.

Cette population est loin d’être marginale.

Selon les données publiées par la direction générale de l’administration et de la fonction publique et

l’Insee, 5,9 millions d’agents travaillent dans la fonction publique à la fin de l’année 2024 et 24 %

d’entre eux sont contractuels.

Cela représente environ 1,4 million d’agents contractuels de la fonction publique, relevant pour leur

retraite de base du régime général et donc de l’Assurance retraite.

Ces agents sont répartis entre les trois versants de la fonction publique : fonction publique de l’État,

fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière.

Il apparaît dès lors difficilement justifiable que l’audience syndicale mesurée auprès de cette

population ne soit pas directement prise en compte dans la détermination de la représentation des

assurés sociaux au sein du conseil d’administration de la CNAV.

La situation est d’autant plus particulière que ces quelque 1,4 million d’agents contractuels sont des

assurés relevant effectivement du régime de retraite piloté par la CNAV, alors que leurs suffrages

exprimés lors des élections professionnelles dans la fonction publique ne sont pas pris en compte dans

la mesure de l’audience syndicale servant actuellement de référence à la représentation au sein de

son conseil d’administration.

Le présent amendement vise donc à mettre en cohérence la gouvernance de la branche vieillesse avec

la réalité de son champ d’affiliation.

Il prévoit que puissent participer à la répartition des treize sièges représentant les assurés sociaux les

organisations syndicales ayant recueilli au moins 5 % des suffrages cumulés résultant :

– d’une part, de la mesure de l’audience syndicale dans le secteur privé ;

– d’autre part, des élections professionnelles prises en compte pour déterminer la représentativité

syndicale dans les trois versants de la fonction publique.

Les sièges seraient répartis entre les organisations remplissant ce seuil proportionnellement à leur

audience électorale consolidée.

Un décret en Conseil d’État préciserait les modalités de consolidation des résultats électoraux ainsi

que les modalités de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation

nationale.

La présente mesure ne constitue pas une réforme générale des règles de représentativité syndicale.

Elle porte exclusivement sur la composition de l’organe de gouvernance de la caisse nationale chargée

de piloter la branche vieillesse du régime général.

Elle présente ainsi un lien direct avec le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qui

détermine chaque année les objectifs de dépenses de la branche vieillesse et les conditions générales

de l’équilibre financier des régimes obligatoires de base.

Dès lors qu’environ 1,4 million d’agents contractuels des trois versants de la fonction publique relèvent

effectivement du régime général pour leur retraite de base, il apparaît cohérent que l’audience

syndicale exprimée par ces agents soit prise en compte dans la composition du conseil d’administration

de la CNAV.

La prise en compte de leur représentativité permettrait ainsi de mieux faire correspondre la

composition de l’organe de gouvernance de la branche vieillesse à la réalité des populations

effectivement affiliées au régime qu’elle pilote.

En modifiant les règles de gouvernance de l’organisme national chargé de la mise en œuvre des

dépenses de retraite du régime général, le présent amendement présente un lien direct avec les

dépenses et les conditions générales de l’équilibre financier examinées chaque année dans le cadre du

projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Auteur

Sylvain Maillard EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000824
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211