amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 821
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Sylvain Maillard a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le 1° du I de l’article L. 221‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1° D’un nombre égal de représentants des assurés sociaux et de représentants des employeurs.
Les représentants des assurés sociaux sont désignés par les organisations syndicales de travailleurs ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés résultant du cumul des audiences électorales constatées dans le secteur privé et dans les trois fonctions publiques.
Pour l’application du précédent alinéa, sont pris en compte :
a) Les suffrages retenus pour la mesure de l’audience des organisations syndicales au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑9 du code du travail ;
b) Les suffrages obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections prises en compte pour la répartition des sièges au Conseil commun de la fonction publique dans les conditions prévues à l’article L. 242‑2 du code général de la fonction publique.
L’audience de chaque organisation syndicale est déterminée en rapportant le nombre cumulé de suffrages obtenus dans les deux champs mentionnés aux a et b au nombre total des suffrages valablement exprimés dans ces mêmes champs.
Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives dans les conditions prévues par le code du travail.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1°, notamment les modalités de consolidation des résultats électoraux et de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation nationale. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à faire évoluer les modalités de désignation des représentants des
assurés sociaux au conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie afin que sa composition reflète
plus fidèlement l’audience des organisations syndicales auprès de l’ensemble des travailleurs, qu’ils
relèvent du secteur privé ou des trois fonctions publiques.
L’article L. 221-3 du code de la Sécurité sociale prévoit actuellement que les représentants des assurés
sociaux au conseil de la CNAM sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés
représentatives.
Or, la mesure de la représentativité nationale et interprofessionnelle prévue par le code du travail
repose sur les suffrages exprimés dans le secteur privé et ne permet pas de prendre pleinement en
compte l’audience acquise par les organisations syndicales auprès des agents publics.
Le code général de la fonction publique organise pourtant déjà une consolidation des résultats des
élections professionnelles dans les trois fonctions publiques pour la répartition des sièges au Conseil
commun de la fonction publique.
Le présent amendement propose donc de retenir, pour la seule représentation des assurés sociaux au
conseil de la CNAM, une mesure spécifique reposant sur l’addition du nombre de suffrages obtenus
dans le secteur privé et dans les trois fonctions publiques.
Les organisations ayant recueilli au moins 5 % de l’ensemble des suffrages ainsi consolidés pourraient
désigner des représentants au conseil de la CNAM. Les sièges seraient ensuite répartis
proportionnellement à l’audience obtenue.
Cette évolution ne modifie pas les règles générales de représentativité syndicale prévues par le code
du travail. Elle institue uniquement un critère propre à la gouvernance de la Caisse nationale de
l’assurance maladie.
La CNAM constitue l’un des organismes centraux du régime général et participe directement au
pilotage de la branche maladie, à la gestion du risque, à l’organisation de l’offre de soins et à la maîtrise
des dépenses d’assurance maladie.
La composition de son conseil participe ainsi aux conditions dans lesquelles sont débattues et arrêtées
des orientations ayant un effet direct sur la gestion du risque et l’équilibre financier de la branche
maladie.
En associant à cette gouvernance les organisations représentant de manière significative l’ensemble
des assurés sociaux, salariés du privé comme agents publics, le présent amendement vise à renforcer
la légitimité, l’efficacité et la qualité du pilotage de l’Assurance maladie.
Il s’inscrit ainsi dans le champ prévu par l’article LO 111-3-8 du code de la Sécurité sociale relatif aux
dispositions concernant l’organisation ou la gestion des organismes de Sécurité sociale ayant un effet
sur les conditions générales de leur équilibre financier.
Une gouvernance de l’Assurance maladie représentative de l’ensemble des assurés sociaux participe
à l’efficacité de la gestion du risque, à la légitimité des décisions prises et à l’amélioration du pilotage
financier de la branche maladie.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000821
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211