amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 819
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En clair
Sylvain Maillard a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
À compter du 1er janvier 2028, le a du 1° du I de l’article L. 752‑9‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin les mots : « représentatives au niveau national et interprofessionnel selon les dispositions de l’article L. 2122‑9 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de travailleurs ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés résultant du cumul : » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – des suffrages pris en compte pour la mesure de l’audience des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel prévue à l’article L. 2122‑9 du code du travail ;
« – des suffrages exprimés lors des élections professionnelles prises en compte pour la détermination de la représentativité syndicale dans les trois versants de la fonction publique.
« L’audience de chaque organisation syndicale est déterminée en rapportant le nombre cumulé de suffrages qu’elle a obtenus dans les deux champs mentionnés au nombre total des suffrages valablement exprimés dans ces mêmes champs.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent a, notamment les modalités de consolidation des résultats électoraux et de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation nationale. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement, déposé dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale,
vise à faire évoluer les règles de composition du conseil de la caisse de Sécurité sociale de Mayotte afin
que la représentation des assurés sociaux reflète davantage la représentativité réelle des organisations
syndicales auprès de l’ensemble des salariés et des agents publics.
L’ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 relative à l’extension et à l’adaptation du code de la
Sécurité sociale à Mayotte et à l’accélération de la convergence sociale a profondément réorganisé le
droit de la Sécurité sociale applicable à Mayotte.
À compter du 1er janvier 2028, la caisse de Sécurité sociale de Mayotte sera expressément reconnue
comme un organisme local de droit privé du régime général, doté d’un conseil, d’un directeur et d’un
directeur comptable et financier.
La même ordonnance a créé l’article L. 752-9-3 du code de la Sécurité sociale, qui fixe la composition
de son conseil. Celui-ci comprend notamment des représentants des assurés sociaux désignés par les
organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel selon les dispositions
de l’article L. 2122-9 du code du travail.
Cette règle ne permet toutefois pas de traduire directement, dans la répartition des sièges, l’audience
respective des organisations syndicales auprès de l’ensemble des salariés et des agents publics qui
participent au financement de la Sécurité sociale et bénéficient des politiques qu’elle met en œuvre.
Cette situation apparaît particulièrement peu adaptée à la réalité de l’emploi à Mayotte. Selon l’Insee,
fin 2024, 51 100 personnes travaillent sur le territoire. Parmi elles, 26 900, soit 53 %, travaillent dans
le secteur public, contre 24 300, soit 47 %, dans le secteur privé. Le secteur public représente ainsi plus
de la moitié de l’emploi à Mayotte.
Les agents du secteur public sont donc numériquement plus nombreux à Mayotte que les salariés du
secteur privé. Pourtant, l’audience syndicale issue des élections professionnelles dans les trois versants
de la fonction publique n’est pas directement prise en compte dans les règles de représentation des
assurés sociaux au sein du conseil de la caisse.
Cette spécificité mahoraise renforce la nécessité de disposer d’une représentation qui reflète
effectivement l’ensemble du salariat du territoire, privé comme public.
Cette question revêt une importance particulière compte tenu de l’étendue des missions confiées à la
caisse.
L’article L. 752-9-1 du code de la Sécurité sociale prévoit en effet qu’elle assure notamment la gestion
des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles,
la gestion du risque vieillesse, le service des prestations familiales et l’action sociale.
Elle exerce également les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement
des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole, sous réserve des compétences
expressément attribuées à d’autres organismes.
La caisse de Sécurité sociale de Mayotte constitue ainsi un organisme particulièrement intégré,
intervenant simultanément dans la gestion des prestations et dans le recouvrement des ressources de
la Sécurité sociale.
Son conseil dispose par ailleurs de compétences importantes en matière de gouvernance financière. Il
détermine notamment les orientations des contrats pluriannuels de gestion, délibère sur les politiques
d’action sanitaire et sociale et approuve les budgets de gestion et d’intervention.
La composition de ce conseil présente donc un lien direct avec le projet de loi de financement de la
Sécurité sociale, qui fixe chaque année les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et les
conditions générales de l’équilibre financier des régimes obligatoires de base.
Par ailleurs, les agents des trois versants de la fonction publique participent au financement de la
Sécurité sociale.
Les employeurs publics acquittent au titre de leurs agents différentes cotisations et contributions
sociales participant notamment au financement de l’assurance maladie, des prestations familiales et
de différents dispositifs de solidarité.
Les rémunérations des agents publics sont également soumises à la contribution sociale généralisée
et à la contribution au remboursement de la dette sociale.
Pour les agents contractuels des trois versants de la fonction publique, le lien avec le régime général
est encore plus direct puisqu’ils relèvent de celui-ci pour une part importante de leur protection
sociale.
Il apparaît dès lors cohérent que la composition du conseil de la caisse de Sécurité sociale de Mayotte
prenne également en compte la représentativité des organisations syndicales mesurée auprès des
agents publics.
Le présent amendement prévoit ainsi que puissent participer à la répartition des sièges représentant
les assurés sociaux les organisations syndicales ayant recueilli au moins 5 % des suffrages cumulés
résultant :
– d’une part, de la mesure de l’audience syndicale dans le secteur privé ;
– d’autre part, des élections professionnelles prises en compte pour déterminer la représentativité
syndicale dans les trois versants de la fonction publique.
Les sièges seraient répartis entre les organisations remplissant ce seuil proportionnellement à leur
audience électorale consolidée.
Un décret en Conseil d’État préciserait les modalités de consolidation des résultats électoraux ainsi
que les modalités de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation
nationale.
La présente mesure ne constitue pas une réforme générale des règles de représentativité syndicale.
Elle porte exclusivement sur la composition de l’organe de gouvernance d’un organisme local du
régime général chargé simultanément de la gestion de prestations et du recouvrement de ressources
de Sécurité sociale.
À Mayotte, où 53 % de l’emploi relève du secteur public, ne pas prendre directement en compte
l’audience syndicale issue des élections professionnelles de la fonction publique conduit à ne pas
intégrer, dans la mesure servant à la représentation au sein de la caisse, la composante majoritaire des
travailleurs du territoire.
Dès lors que la caisse de Sécurité sociale de Mayotte exerce simultanément des compétences en
matière de maladie, vieillesse, famille, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que de
recouvrement, la composition de son conseil concerne directement les conditions dans lesquelles sont
mises en œuvre les recettes et les dépenses examinées dans le cadre du projet de loi de financement
de la Sécurité sociale.
La prise en compte de la représentativité des agents des trois versants de la fonction publique apparaît
également cohérente au regard de leur poids dans l’emploi mahorais, de leur participation, ainsi que
de celle de leurs employeurs, au financement de la protection sociale et de leur qualité de bénéficiaires
des politiques gérées par la caisse.
En modifiant les règles de gouvernance d’un organisme local du régime général qui intervient
directement tant sur les recettes que sur les dépenses de la Sécurité sociale, le présent amendement
présente un lien direct avec les conditions générales de l’équilibre financier examinées chaque année
dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000819
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211