amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 819

Sylvain Maillard EPR · Après l'article 39

En clair

Sylvain Maillard a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

À compter du 1er janvier 2028, le a du 1° du I de l’article L. 752‑9‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la fin les mots : « représentatives au niveau national et interprofessionnel selon les dispositions de l’article L. 2122‑9 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de travailleurs ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés résultant du cumul : » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« – des suffrages pris en compte pour la mesure de l’audience des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel prévue à l’article L. 2122‑9 du code du travail ;

« – des suffrages exprimés lors des élections professionnelles prises en compte pour la détermination de la représentativité syndicale dans les trois versants de la fonction publique.

« L’audience de chaque organisation syndicale est déterminée en rapportant le nombre cumulé de suffrages qu’elle a obtenus dans les deux champs mentionnés au nombre total des suffrages valablement exprimés dans ces mêmes champs.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent a, notamment les modalités de consolidation des résultats électoraux et de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation nationale. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement, déposé dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale,

vise à faire évoluer les règles de composition du conseil de la caisse de Sécurité sociale de Mayotte afin

que la représentation des assurés sociaux reflète davantage la représentativité réelle des organisations

syndicales auprès de l’ensemble des salariés et des agents publics.

L’ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 relative à l’extension et à l’adaptation du code de la

Sécurité sociale à Mayotte et à l’accélération de la convergence sociale a profondément réorganisé le

droit de la Sécurité sociale applicable à Mayotte.

À compter du 1er janvier 2028, la caisse de Sécurité sociale de Mayotte sera expressément reconnue

comme un organisme local de droit privé du régime général, doté d’un conseil, d’un directeur et d’un

directeur comptable et financier.

La même ordonnance a créé l’article L. 752-9-3 du code de la Sécurité sociale, qui fixe la composition

de son conseil. Celui-ci comprend notamment des représentants des assurés sociaux désignés par les

organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel selon les dispositions

de l’article L. 2122-9 du code du travail.

Cette règle ne permet toutefois pas de traduire directement, dans la répartition des sièges, l’audience

respective des organisations syndicales auprès de l’ensemble des salariés et des agents publics qui

participent au financement de la Sécurité sociale et bénéficient des politiques qu’elle met en œuvre.

Cette situation apparaît particulièrement peu adaptée à la réalité de l’emploi à Mayotte. Selon l’Insee,

fin 2024, 51 100 personnes travaillent sur le territoire. Parmi elles, 26 900, soit 53 %, travaillent dans

le secteur public, contre 24 300, soit 47 %, dans le secteur privé. Le secteur public représente ainsi plus

de la moitié de l’emploi à Mayotte.

Les agents du secteur public sont donc numériquement plus nombreux à Mayotte que les salariés du

secteur privé. Pourtant, l’audience syndicale issue des élections professionnelles dans les trois versants

de la fonction publique n’est pas directement prise en compte dans les règles de représentation des

assurés sociaux au sein du conseil de la caisse.

Cette spécificité mahoraise renforce la nécessité de disposer d’une représentation qui reflète

effectivement l’ensemble du salariat du territoire, privé comme public.

Cette question revêt une importance particulière compte tenu de l’étendue des missions confiées à la

caisse.

L’article L. 752-9-1 du code de la Sécurité sociale prévoit en effet qu’elle assure notamment la gestion

des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles,

la gestion du risque vieillesse, le service des prestations familiales et l’action sociale.

Elle exerce également les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement

des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole, sous réserve des compétences

expressément attribuées à d’autres organismes.

La caisse de Sécurité sociale de Mayotte constitue ainsi un organisme particulièrement intégré,

intervenant simultanément dans la gestion des prestations et dans le recouvrement des ressources de

la Sécurité sociale.

Son conseil dispose par ailleurs de compétences importantes en matière de gouvernance financière. Il

détermine notamment les orientations des contrats pluriannuels de gestion, délibère sur les politiques

d’action sanitaire et sociale et approuve les budgets de gestion et d’intervention.

La composition de ce conseil présente donc un lien direct avec le projet de loi de financement de la

Sécurité sociale, qui fixe chaque année les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et les

conditions générales de l’équilibre financier des régimes obligatoires de base.

Par ailleurs, les agents des trois versants de la fonction publique participent au financement de la

Sécurité sociale.

Les employeurs publics acquittent au titre de leurs agents différentes cotisations et contributions

sociales participant notamment au financement de l’assurance maladie, des prestations familiales et

de différents dispositifs de solidarité.

Les rémunérations des agents publics sont également soumises à la contribution sociale généralisée

et à la contribution au remboursement de la dette sociale.

Pour les agents contractuels des trois versants de la fonction publique, le lien avec le régime général

est encore plus direct puisqu’ils relèvent de celui-ci pour une part importante de leur protection

sociale.

Il apparaît dès lors cohérent que la composition du conseil de la caisse de Sécurité sociale de Mayotte

prenne également en compte la représentativité des organisations syndicales mesurée auprès des

agents publics.

Le présent amendement prévoit ainsi que puissent participer à la répartition des sièges représentant

les assurés sociaux les organisations syndicales ayant recueilli au moins 5 % des suffrages cumulés

résultant :

– d’une part, de la mesure de l’audience syndicale dans le secteur privé ;

– d’autre part, des élections professionnelles prises en compte pour déterminer la représentativité

syndicale dans les trois versants de la fonction publique.

Les sièges seraient répartis entre les organisations remplissant ce seuil proportionnellement à leur

audience électorale consolidée.

Un décret en Conseil d’État préciserait les modalités de consolidation des résultats électoraux ainsi

que les modalités de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation

nationale.

La présente mesure ne constitue pas une réforme générale des règles de représentativité syndicale.

Elle porte exclusivement sur la composition de l’organe de gouvernance d’un organisme local du

régime général chargé simultanément de la gestion de prestations et du recouvrement de ressources

de Sécurité sociale.

À Mayotte, où 53 % de l’emploi relève du secteur public, ne pas prendre directement en compte

l’audience syndicale issue des élections professionnelles de la fonction publique conduit à ne pas

intégrer, dans la mesure servant à la représentation au sein de la caisse, la composante majoritaire des

travailleurs du territoire.

Dès lors que la caisse de Sécurité sociale de Mayotte exerce simultanément des compétences en

matière de maladie, vieillesse, famille, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que de

recouvrement, la composition de son conseil concerne directement les conditions dans lesquelles sont

mises en œuvre les recettes et les dépenses examinées dans le cadre du projet de loi de financement

de la Sécurité sociale.

La prise en compte de la représentativité des agents des trois versants de la fonction publique apparaît

également cohérente au regard de leur poids dans l’emploi mahorais, de leur participation, ainsi que

de celle de leurs employeurs, au financement de la protection sociale et de leur qualité de bénéficiaires

des politiques gérées par la caisse.

En modifiant les règles de gouvernance d’un organisme local du régime général qui intervient

directement tant sur les recettes que sur les dépenses de la Sécurité sociale, le présent amendement

présente un lien direct avec les conditions générales de l’équilibre financier examinées chaque année

dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Auteur

Sylvain Maillard EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000819
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211