amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 813
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En clair
Sylvain Maillard a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
L’article L. 216‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l’article L. 2121‑1 du code du travail et d’employeurs et de travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ainsi que, selon les missions exercées par la caisse commune : » ;
2° Les 1° à 4° sont ainsi rédigés :
« 1° De représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de travailleurs ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés résultant du cumul :
« a) des suffrages pris en compte pour la mesure de l’audience des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel prévue à l’article L. 2122‑9 du code du travail ;
« b) des suffrages exprimés lors des élections professionnelles prises en compte pour la détermination de la représentativité syndicale dans les trois versants de la fonction publique.
« L’audience de chaque organisation syndicale est déterminée en rapportant le nombre cumulé de suffrages qu’elle a obtenus dans les deux champs mentionnés aux a et b au nombre total des suffrages valablement exprimés dans ces mêmes champs ;
« De représentants des employeurs et des travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs et de travailleurs indépendants représentatives.
« Le conseil comprend également, selon les missions exercées par la caisse commune :
« a) Des représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
« b) Des représentants des associations familiales ;
« c) Des représentants d’institutions désignées par l’État et intervenant dans le domaine de l’assurance maladie ;
« d) Des personnes qualifiées.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de consolidation des résultats électoraux et de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation nationale. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement, déposé dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale,
vise à faire évoluer les règles de composition des conseils des caisses communes de Sécurité sociale
afin que la représentation des assurés sociaux reflète davantage la représentativité réelle des
organisations syndicales auprès de l’ensemble des salariés et des agents publics.
L’article L. 216-5 du code de la Sécurité sociale prévoit actuellement que le conseil d’une caisse
commune comprend un nombre égal de représentants des assurés sociaux, désignés par les
organisations syndicales nationales de salariés représentatives, et de représentants des employeurs et
travailleurs indépendants.
La partie réglementaire du code prévoit actuellement huit représentants des assurés sociaux et huit
représentants des employeurs et travailleurs indépendants. Selon les missions confiées à la caisse
commune, son conseil peut également comprendre des représentants de la mutualité, des
associations familiales, d’institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie ainsi que des
personnes qualifiées.
Les caisses communes de Sécurité sociale occupent une place particulière dans l’organisation du
régime général.
L’article L. 216-4 permet en effet à plusieurs organismes locaux du régime général de proposer la
création d’une caisse commune exerçant leurs missions afin notamment de mutualiser leurs services
et de consolider leur implantation territoriale.
Une caisse commune peut donc exercer des missions qui relèvent habituellement de plusieurs
catégories d’organismes de Sécurité sociale, notamment en matière d’assurance maladie, de politique
familiale ou de recouvrement selon le périmètre qui lui est confié.
Sa gouvernance est ainsi directement liée aux conditions dans lesquelles sont mises en œuvre, au
niveau territorial, des politiques, dépenses et recettes relevant de la Sécurité sociale.
Cette particularité justifie d’autant plus que la représentation des assurés sociaux au sein de son
conseil prenne en considération l’ensemble des salariés et agents publics concernés par les politiques
de Sécurité sociale.
Les agents des trois versants de la fonction publique participent en effet directement au financement
de la Sécurité sociale.
Les employeurs publics acquittent des cotisations et contributions sociales au titre de leurs agents.
Selon leur statut et leur versant d’appartenance, ces prélèvements participent notamment au
financement de l’assurance maladie, des prestations familiales et de différents dispositifs de solidarité.
Les rémunérations des agents publics sont également assujetties à la contribution sociale généralisée
et à la contribution au remboursement de la dette sociale, précomptées par leurs employeurs et
reversées aux organismes chargés du recouvrement.
Pour les agents contractuels des trois versants de la fonction publique, le lien avec le régime général
est encore plus direct puisqu’ils en relèvent pour une part importante de leur protection sociale. Leurs
employeurs acquittent notamment des cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès,
d’assurance vieillesse, d’allocations familiales et d’accidents du travail et maladies professionnelles
ainsi que différentes contributions sociales.
Par ailleurs, les agents publics bénéficient, dans les mêmes conditions de droit commun que les salariés
du secteur privé lorsqu’elles leur sont applicables, de nombreuses prestations relevant des branches
de la Sécurité sociale dont les caisses communes peuvent assurer localement la gestion.
Il apparaît dès lors cohérent que la composition de leurs conseils prenne également en compte la
représentativité des organisations syndicales mesurée auprès des agents des trois versants de la
fonction publique.
Le présent amendement prévoit donc que puissent participer à la répartition des sièges représentant
les assurés sociaux les organisations syndicales ayant recueilli au moins 5 % des suffrages cumulés
résultant :
– d’une part, de la mesure de l’audience syndicale dans le secteur privé ;
– d’autre part, des élections professionnelles prises en compte pour déterminer la représentativité
syndicale dans les trois versants de la fonction publique.
Les sièges seraient répartis entre les organisations remplissant ce seuil proportionnellement à leur
audience électorale consolidée.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités de consolidation de ces résultats ainsi que les
modalités de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation nationale.
La présente disposition ne constitue pas une réforme générale des règles de représentativité syndicale.
Elle porte exclusivement sur la composition des organes de gouvernance d’organismes du régime
général susceptibles d’exercer simultanément les missions de plusieurs organismes locaux de Sécurité
sociale.
Elle présente ainsi un lien direct avec le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qui
détermine chaque année les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et les conditions
générales de l’équilibre financier des régimes obligatoires de base.
Dès lors que les caisses communes peuvent exercer des missions relatives à la gestion de prestations,
à l’action sociale et, selon leur périmètre, au recouvrement de ressources de Sécurité sociale, la
composition de leur conseil concerne directement les conditions de gouvernance et de mise en œuvre
des recettes et dépenses examinées dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité
sociale.
La prise en compte de la représentativité des agents des trois versants de la fonction publique apparaît
en outre cohérente au regard de leur participation, ainsi que de celle de leurs employeurs, au
financement de la Sécurité sociale et de leur qualité de bénéficiaires des politiques gérées par le régime
général.
En modifiant les règles de gouvernance d’organismes pouvant exercer les missions de plusieurs
organismes locaux du régime général, le présent amendement présente un lien direct avec les
conditions générales de mise en œuvre de l’équilibre financier de la Sécurité sociale.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000813
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211