Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 645
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En clair
Gaëtan Dussausaye a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 21 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après le 5° bis du III de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter L’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226‑14 du code du travail, à hauteur du montant dû en application de cet article, compte tenu, le cas échéant, des dispositions conventionnelles plus favorables. Cette exclusion n’est pas soumise au plafond, ni aux seuils prévus au 5° du présent III.
« Le montant ainsi exclu n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond et des seuils prévus au même 5°. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à protéger les salariés licenciés pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle contre l’application du plafond commun d’exonération prévu par l’article 6.
Ces salariés subissent une double épreuve : une atteinte à leur santé d’origine professionnelle et la perte de leur emploi. Leur état de santé peut également compromettre leur retour à l’emploi ou imposer une reconversion.
L’article L. 1226‑14 du code du travail prévoit une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l’indemnité légale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Son montant traduit une protection particulière accordée aux victimes du travail.
L’amendement exclut donc du plafond commun le montant obligatoire de l’indemnité spéciale, y compris lorsqu’il résulte de dispositions conventionnelles plus favorables. Cette somme ne serait pas davantage comptabilisée pour apprécier les limites d’exonération applicables aux autres indemnités.
La protection est strictement ciblée : elle ne concerne ni les suppléments librement négociés au-delà du montant légal ou conventionnel ni l’indemnité compensatrice prévue par le même article.
Les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne doivent pas financer le redressement des comptes sociaux par une réduction de l’indemnité qui les protège lorsqu’elles perdent leur emploi.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteur
Scrutin public
- Rejeté L'amendement n° 645 de M. Dussausaye après l'article 6 41 pour · 61 contre · 3 abstentions
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000645
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211