Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 639
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En clair
Gaëtan Dussausaye a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 21 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« En cas de licenciement, cette limite est portée au montant de l’indemnité de licenciement due en application des dispositions légales ou, lorsqu’elles sont plus favorables, des stipulations de la convention ou de l’accord collectif de travail applicable, si ce montant est supérieur à ladite limite. Les majorations résultant du seul contrat de travail, d’un accord individuel ou d’une transaction ne sont pas prises en compte pour déterminer ce relèvement. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à tenir compte de l’ancienneté et des garanties collectives des salariés dans le régime social des indemnités de licenciement.
L’article 6 prévoit un plafond commun d’exonération égal à un plafond annuel de la sécurité sociale. Or une indemnité supérieure à ce plafond peut résulter de plusieurs décennies d’ancienneté ou de l’application obligatoire d’une convention collective. Son montant ne suffit donc pas à caractériser un avantage excessif.
Un salarié licencié ne choisit pas de perdre son emploi. L’indemnité qui lui est due constitue une protection face à cette rupture et aux difficultés de retour à l’emploi, notamment en fin de carrière. Réduire son montant net revient à fragiliser cette protection au moment où le salarié en a besoin.
L’amendement prévoit que le plafond d’exonération ne puisse être inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement ou, lorsqu’il est plus favorable, au montant obligatoire résultant de la convention ou de l’accord collectif applicable.
La protection repose sur des critères objectifs : le licenciement et le montant dû en application de la loi ou d’un texte collectif. Les avantages supplémentaires issus du seul contrat de travail, d’un accord individuel ou d’une transaction ne sont pas retenus pour relever le plafond. Les seuils d’assujettissement intégral prévus par l’article 6 restent applicables.
Le rétablissement des comptes sociaux ne doit pas conduire à assimiler les droits acquis par l’ancienneté et les garanties collectives à des indemnités de départ excessives.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteur
Scrutin public
- Rejeté L'amendement n° 639 de M. Dussausaye à l'article 6 59 pour · 81 contre · 0 abstention
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000639
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211