amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 597

Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR · Après l'article 32

En clair

Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article L. 165‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑9-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑9-1. A – I. – Lorsqu’elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, les lentilles de contact oculaire correctrices délivrées par un opticien-lunetier donnent lieu, à chaque délivrance, à la mention par celui-ci, dans les documents transmis en application de l’article L. 161‑35, des informations suivantes :

« 1° L’identifiant du prescripteur ;

« 2° La date de la prescription ;

« 3° L’identifiant de l’assuré ou de son ayant droit ;

« 4° La nature des lentilles délivrées et le nombre de conditionnements délivrés ;

« 5° L’identifiant du professionnel ayant délivré les lentilles.

« II. – La prise en charge des produits mentionnés au I est subordonnée à la mention de ces informations.

« III. – Le manquement à l’obligation prévue au I est passible d’une pénalité financière prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑17‑1. Par dérogation aux plafonds fixés par ce même article, son montant, qui tient compte de la gravité, de la durée et de la réitération du manquement, peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par le professionnel au titre du dernier exercice clos.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les fraudes constatées dans le secteur des lentilles reposent sur un mécanisme simple : des volumes de délivrance anormaux, facturés à l’assurance maladie sans que les documents de facturation réunissent le prescripteur, l’assuré, le produit, la quantité et le délivrant.

Le présent amendement impose à l’opticien-lunetier de compléter les documents de facturation qu’il transmet déjà, et subordonne la prise en charge des lentilles remboursées à la mention de ces informations. Il utilise exclusivement les flux de facturation existants, sans traitement public supplémentaire ni transmission dédiée à une caisse. Les données sont limitées au strict nécessaire, et le manquement est réprimé dans le cadre de la procédure de pénalité existante, sans mécanisme autonome de contrôle.

Une facturation complète est le levier le plus économe de la lutte contre la fraude : elle décourage les schémas frauduleux avant que le préjudice ne s’accumule. Cet amendement renforce ainsi la sincérité de la facturation, au service d’économies durables sur une dépense aujourd’hui exposée.

Auteurs 4

Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR

Les 3 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000597
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211