amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 543

Sylvain Maillard EPR · Article 20

En clair

Sylvain Maillard a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :

« Le dossier médical partagé et le dossier médical en santé au travail font l’objet d’une articulation renforcée permettant, sous réserve du consentement libre, éclairé et préalable du travailleur, le partage des informations médicales nécessaires à la prévention, au repérage et au suivi des pathologies susceptibles d’être liées à une exposition professionnelle.

À cette fin, le médecin du travail peut, avec l’accord du travailleur préalablement informé, accéder aux informations pertinentes contenues dans le dossier médical partagé, notamment celles relatives aux diagnostics, aux examens, aux traitements et aux antécédents médicaux, afin de les mettre en perspective avec les données d’exposition professionnelle retracées dans le dossier médical en santé au travail.

Lorsque ces informations font apparaître des éléments susceptibles de caractériser une origine professionnelle de la pathologie, le médecin du travail en informe le travailleur et peut, avec son accord, se rapprocher du médecin traitant ou du médecin spécialiste qui le prend en charge, afin de favoriser la continuité du suivi médical et de l’accompagner, le cas échéant, dans ses démarches de reconnaissance d’une maladie professionnelle.

Le travailleur est informé des finalités du partage, des catégories de données concernées, des professionnels autorisés à y accéder ainsi que de son droit de retirer son consentement à tout moment. Le refus ou le retrait de ce consentement ne peut avoir aucune conséquence défavorable sur son suivi médical, sa situation professionnelle ou ses droits sociaux.

Les données ainsi partagées ne peuvent être communiquées à l’employeur ni être utilisées à des fins de gestion des ressources humaines, de recrutement ou d’évaluation de l’aptitude professionnelle du travailleur.

Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent alinéa, notamment les catégories de données concernées, les modalités d’interopérabilité des dossiers et les garanties de sécurité et de confidentialité, sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité de santé. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à renforcer l’articulation entre le dossier médical partagé et le dossier
médical en santé au travail pour favoriser le repérage des pathologies d’origine professionnelle.
La prévention des risques professionnels et la reconnaissance des maladies professionnelles reposent
notamment sur la capacité à établir un lien entre l’état de santé du travailleur et ses conditions de
travail ou ses expositions professionnelles, actuelles ou passées.
Or, les informations médicales relatives à un travailleur sont susceptibles d’être réparties entre
plusieurs professionnels et différents dossiers médicaux. Le dossier médical partagé (DMP) centralise
des données relatives à la santé, tandis que le dossier médical en santé au travail (DMST) retrace
notamment les expositions professionnelles et les éléments recueillis dans le cadre du suivi médical
au travail. Malgré les dispositions existantes qui permettent déjà le versement de certaines données
du DMST dans le DMP, leur articulation ne garantit pas toujours une mise en perspective suffisamment
précoce des informations médicales et des expositions professionnelles.
Le présent amendement vise à renforcer cette articulation en facilitant, avec l’accord du travailleur,
l’accès du médecin du travail aux informations médicales pertinentes contenues dans le DMP. Le
rapprochement de ces données avec l’historique des expositions professionnelles peut contribuer à
repérer plus rapidement certaines pathologies susceptibles d’être liées au travail, à améliorer la
continuité du suivi médical et à favoriser une orientation adaptée du travailleur.
Cette démarche doit également permettre de mieux informer les travailleurs sur leurs droits,
notamment en matière de reconnaissance des maladies professionnelles, et de faciliter leur
accompagnement dans les démarches correspondantes. Elle ne saurait toutefois se substituer à la
procédure réglementaire de reconnaissance, ni préjuger de l’origine professionnelle d’une pathologie.
Le partage des informations demeure strictement encadré par le consentement du travailleur, le
respect du secret médical et la limitation des accès aux seuls professionnels de santé autorisés. Aucune
donnée médicale ainsi partagée ne peut être communiquée à l’employeur ou utilisée à des fins de
gestion des ressources humaines.
En renforçant l’articulation entre les données de santé et les données d’exposition professionnelle, cet
amendement vise à améliorer le repérage des pathologies liées au travail, à favoriser l’accès effectif
aux droits à réparation des travailleurs et à contribuer à une politique de prévention plus précoce et
mieux coordonnée.

Auteur

Sylvain Maillard EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000543
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211