Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 515

Thierry Liger DR · Article 6

En clair

Thierry Liger a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 21 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« de »

insérer les mots :

« deux fois ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« prenant effet »

les mots :

« du contrat de travail notifiées par courrier ou signées par convention ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Amendement de repli du n°1635

L’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale entend simplifier le régime social des indemnités de rupture du contrat de travail en ramenant leur exonération de cotisations sociales et de contribution sociale généralisée à un plafond unique égal à un plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).

L’objectif de simplification est partagé : le régime actuel, qui distingue de nombreuses catégories d’indemnités soumises à des règles et à des plafonds d’exonération différents, est devenu difficilement lisible pour les salariés comme pour les employeurs. La réduction drastique des exonérations qu’opère le texte risque toutefois d’alourdir le coût des ruptures négociées, de rendre les solutions amiables moins attractives et de reporter vers le juge des litiges qui trouvent aujourd’hui une issue négociée, au détriment des salariés, des entreprises et du service public de la justice.

Le présent amendement conserve l’objectif d’harmonisation poursuivi par le Gouvernement en retenant un plafond unique d’exonération fixé à deux PASS, au lieu d’un seul. Ce plafond s’appliquerait aux différentes catégories d’indemnités visées par le dispositif, notamment celles versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, celles allouées par le juge et celles prévues par une transaction, sous réserve des conditions d’exonération prévues par le texte. Il permettrait ainsi de préserver un traitement social adapté à la nature indemnitaire de ces sommes, notamment lorsque leur montant dépend de l’ancienneté du salarié ou des circonstances de la rupture, tout en maintenant l’objectif de simplification du régime.

Le présent amendement précise également les modalités d’entrée en vigueur de la réforme en retenant, pour les ruptures du contrat de travail, la date de notification par courrier ou de signature de la convention plutôt que la date à laquelle la rupture prend effet. Il vise ainsi à éviter que des indemnités résultant de ruptures formalisées avant le 1er  janvier 2027 soient soumises au nouveau régime du seul fait d’une prise d’effet postérieure, notamment en cas de préavis ou de départ différé.

Il assure enfin la cohérence du régime social avec la modification proposée à l’article 2 du projet de loi de finances pour 2027, qui retient également un plafond d’exonération fixé à deux PASS. Cette harmonisation permet de simplifier le traitement des indemnités de rupture tout en évitant un durcissement excessif de leur régime social.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 2

Thierry Liger DR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000515
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211