amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 276
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En clair
Justine Gruet a déposé cet amendement le 13 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi rédigé :
« A. – Lorsque l’assuré ne remplit pas les conditions permettant le cumul intégral prévues au C, le service de sa pension peut être cumulé avec les revenus tirés d’une activité professionnelle dans la limite d’un plafond déterminé dans des conditions fixées par décret.
« En cas de dépassement de ce plafond, le montant de la pension est réduit à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. »
2° Le C est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les assurés ayant liquidé leurs pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont ils ont relevé :
« a) À compter de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 ;
« b) À compter de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 lorsqu’ils justifient d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise pour bénéficier d’une pension à taux plein.
« Pour ces assurés, les pensions de vieillesse sont entièrement cumulables avec les revenus professionnels et de remplacement tirés de l’exercice d’une activité professionnelle. »
II. – Le présent article s’applique aux assurés dont la première pension de vieillesse de base prend effet à compter du 1er janvier 2027.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a profondément modifié les règles du cumul emploi-retraite applicables aux assurés dont la première pension de vieillesse de base prend effet à compter du 1er janvier 2027.
Avant cette réforme, les assurés ne remplissant pas les conditions du cumul intégral pouvaient poursuivre ou reprendre une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul plafonné. Par ailleurs, les assurés ayant atteint l’âge légal, accompli la durée d’assurance nécessaire au taux plein et liquidé l’ensemble de leurs pensions pouvaient cumuler intégralement leurs pensions avec leurs revenus professionnels.
À compter de 2027, le nouveau dispositif prévoit au contraire une réduction de la pension à due concurrence des revenus professionnels lorsque l’assuré n’a pas encore atteint l’âge légal, puis une réduction correspondant à la moitié du dépassement d’un seuil réglementaire entre l’âge légal et l’âge du taux plein automatique.
Cette évolution pénalise notamment les assurés partis de manière anticipée après des carrières longues, qui pouvaient jusqu’alors exercer une activité dans les limites du cumul plafonné, ainsi que les assurés ayant accompli une carrière complète et atteint l’âge légal, qui bénéficiaient du cumul intégral.
Le présent amendement vise donc à rétablir l’équilibre applicable avant le 1er janvier 2027.
Il maintient un cumul plafonné pour les assurés qui ne remplissent pas encore les conditions du cumul intégral et rétablit la possibilité d’un cumul intégral dès l’âge légal pour les assurés disposant de la durée d’assurance nécessaire au taux plein et ayant liquidé l’ensemble de leurs pensions.
Cette mesure repose sur un principe simple : la poursuite volontaire d’une activité professionnelle ne doit pas être découragée, particulièrement lorsque l’assuré a accompli une carrière complète ou lorsqu’il souhaite conserver une activité limitée après un départ anticipé.
Elle permet de valoriser le travail, de soutenir le pouvoir d’achat des retraités actifs, de répondre aux besoins de recrutement et de favoriser la transmission des compétences, sans réserver cette faculté à un secteur professionnel particulier.
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000276
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211