amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 231
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En clair
Philippe Fait a déposé cet amendement le 13 oct. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
L’article L. 6312‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions particulières d’agrément prévues pour le transport sanitaire de personnes à mobilité réduite sur prescription médicale peuvent également s’appliquer aux personnes morales de droit privé qui, à la date du 1er janvier 2027, exercent cette activité dans le cadre d’une convention conclue avec un organisme local d’assurance maladie, sans que le caractère non exclusif de cette activité puisse, à lui seul, faire obstacle à l’examen de leur demande. Ces personnes morales demeurent soumises aux exigences réglementaires applicables en matière de qualification et de formation des personnels, de caractéristiques des véhicules, de sécurité et de qualité des transports. Le présent alinéa n’emporte, par lui-même, ni droit au conventionnement, ni droit à la prise en charge de prestations supplémentaires par l’assurance maladie, ni modification des conditions de prescription ou de tarification applicables. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à adapter les conditions d'accès au régime spécifique d'agrément des opérateurs de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite, afin de tenir compte de la situation des structures historiquement conventionnées avec l'Assurance maladie.
Le décret n° 2026-787 du 13 août 2026 prévoit, à compter du 1er janvier 2028, un régime d'agrément spécifique destiné aux entreprises exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite sur prescription médicale.
Toutefois, certains opérateurs assurent déjà cette activité dans le cadre de conventions locales conclues avec les organismes d'assurance maladie, tout en exerçant parallèlement d'autres activités de transport adapté.
Le seul caractère non exclusif de leur activité pourrait ainsi faire obstacle à l'examen de leur demande d'agrément, indépendamment de leur expérience et des moyens techniques dont ils disposent.
Le présent amendement prévoit que cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif d'exclusion du régime spécifique d'agrément pour les opérateurs déjà conventionnés au 1er janvier 2027.
Il maintient l'ensemble des exigences réglementaires relatives à la qualification des personnels, aux caractéristiques des véhicules et à la sécurité des personnes transportées.
Il précise également que cette adaptation n'emporte aucun droit automatique à un nouveau conventionnement, à une modification tarifaire ou à la prise en charge de prestations supplémentaires par l'Assurance maladie.
Cette mesure entend permettre l'examen des situations des opérateurs historiques dans le cadre du nouveau régime d'agrément, tout en maintenant les règles de financement applicables aux transports sanitaires prescrits.
Auteurs 8
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000231
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211