amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 218

Corentin Le Fur DR · Après l'article 35

En clair

Corentin Le Fur a déposé cet amendement le 13 oct. 2026, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 351‑1‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la condition relative à un âge légal de départ à la retraite égal ou supérieur à soixante-trois ans n’est pas applicable aux assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à rétablir le bénéfice de la surcote parentale pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965, qui en ont été privés à la suite de la suspension de la réforme des retraites de 2023.

Instaurée par cette réforme, la surcote parentale permet aux assurés ayant bénéficié de majorations de durée d’assurance au titre de leurs enfants et remplissant les conditions du taux plein avant l’âge légal de départ de bénéficier d’une majoration de leur pension pouvant atteindre 5 %.

Or, la suspension de la réforme des retraites, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, a abaissé à 62 ans et 9 mois l’âge légal de départ des assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965.

Ce faisant, elle les a privés du bénéfice de la surcote parentale, dont l’accès demeure conditionné à un âge légal de départ au moins égal à 63 ans.

Cette situation crée une inégalité de traitement injustifiable avec les assurés nés à compter du 1er avril 1965, qui peuvent bénéficier de cette majoration.

Le présent amendement entend corriger cet effet de seuil afin que la suspension de la réforme des retraites ne conduise pas à pénaliser les parents concernés, et notamment les mères de famille.

Auteurs 9

Corentin Le Fur DR

Les 8 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000218
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211