amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 198

Bertrand Bouyx HOR · Après l'article 20

En clair

Bertrand Bouyx a déposé cet amendement le 13 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Après l’article L. 6213‑1 du code de la santé publique, est inséré un article L. 6213‑1-1 ainsi rédigé :

«  Art L. 6213‑1-1. – Le biologiste médical peut assurer la fonction de biologiste correspondant pour les personnes atteintes d’une affection de longue durée mentionnée à l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ou d’une maladie chronique. Dans l’exercice de cette fonction, il peut réaliser des entretiens d’accompagnement d’assurés, renouveler des prescriptions d’examens de biologie médicale nécessaires au suivi de ces affections, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance et sous réserve de l’information du médecin traitant, et, lorsqu’il l’estime approprié, réaliser, tel que prévu à l’article L. 6211‑8 du code de la santé publique, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne pas réaliser tous les examens qui y figurent.

« Les prescriptions pouvant faire l’objet d’un renouvellement et l’objet des entretiens d’accompagnement mentionnés au premier alinéa du présent article, ainsi que leurs conditions de réalisation, sont établis par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des représentants des professionnels concernés, précise les domaines d’activité et de compétence du biologiste correspondant. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à instituer la fonction de biologiste correspondant pour les personnes atteintes d’affections longue durée ou de maladies chroniques, en prévoyant parmi ses missions la réalisation d’entretiens d’accompagnement des assurés.

A l’heure de la chronicisation des pathologies, ce sont près de 12 millions de Français qui sont atteints d’une maladie chronique dans le cadre des affections de longue durée (ALD). Les 2/3 des dépenses de l’Assurance Maladie concernent le traitement des pathologies chroniques. Après 65 ans, 3 personnes sur 4 sont concernées. Le vieillissement de la population, la sédentarité, l’alimentation déséquilibrée, les addictions au tabac et à l’alcool, ne peuvent qu’aggraver cette situation dans les années à venir.

Dans ce contexte, la reconnaissance du rôle de biologiste correspondant et la tarification des entretiens d’accompagnement s’impose. Médecins et pharmaciens spécialistes, les biologistes médicaux sont les coordinateurs naturels entre médecins prescripteurs, infirmiers, et équipes soignantes des établissements de soins.

Ce nouveau statut et sa tarification permettraient une meilleure cohérence du parcours de soin au service des patients, via un suivi thérapeutique personnalisé et renforcé. En effet, en s’assurant que les analyses sont réalisées, et les résultats interprétés, le biologiste médical peut contribuer à renforcer l’éducation thérapeutique des patients, améliorer l’observance et éviter des complications coûteuses et inutiles.

Cette mission a vocation à être rémunérée par voie conventionnelle, sans qu’aucune disposition législative supplémentaire soit nécessaire : le 6° de l’article L. 162-14 du code de la sécurité sociale prévoit déjà que la convention nationale détermine les modes de rémunération des activités non curatives des biologistes médicaux. C’est sur ce fondement que l’avenant n° 12 à la convention nationale, approuvé par arrêté du 5 janvier 2024, a créé l’honoraire de vaccination en laboratoire. Le présent amendement produit donc un effet direct sur les dépenses d’assurance maladie, sans créer par lui-même de charge nouvelle, la décision de rémunération relevant des partenaires conventionnels.

Il est enfin sans effet sur la compétence de prescription du médecin : il ne s’agit ni d’une primo-prescription, ni d’une modification du protocole de soins, mais du seul renouvellement d’examens déjà prescrits dans le cadre du suivi d’une affection de longue durée, que le prescripteur peut exclure et dont le médecin traitant est systématiquement informé. Le laboratoire de biologie médicale, qui reçoit ces patients plusieurs fois par an, est le point de contact le plus régulier du parcours de suivi.

Auteur

Bertrand Bouyx HOR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000198
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211