amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 177
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En clair
Danielle Brulebois a déposé cet amendement le 12 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 couvrant les assurés concernés peuvent dans le cadre du parcours d’accompagnement préventif recevoir et traiter les données strictement nécessaires à l’identification de l’éligibilité de l’assuré à ce parcours, à son orientation, à la proposition de prestations ou services personnalisés, à leur prise en charge, à leur suivi et à l’évaluation du dispositif. Ces données ne peuvent être utilisées à des fins de sélection du risque, de tarification individuelle, d’exclusion de garantie, de résiliation, de modulation des cotisations ou de prospection commerciale. »
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise également, après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie et de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, les catégories de données pouvant être transmises ou traitées, les modalités d’information et de recueil de l’accord de l’assuré ainsi que les modalités d’exercice de droits conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les conditions d’habilitation des personnes pouvant y accéder, ainsi que les règles de sécurité, de traçabilité, les durées de conservation et d’effacement des données applicables. »
II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L’article L. 211‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont également autorisées à traiter les données strictement nécessaires à l’identification de l’éligibilité de l’assuré au parcours, à son orientation, à la proposition de prestations ou services personnalisés, à leur prise en charge, à leur suivi et à l’évaluation du dispositif mentionné à l’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale. »
2° Après le 3° de l’article L. 211‑17 du code de la mutualité, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° à l’instauration du parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale. »
3° Le dernier alinéa de l’article L. 211‑18 du code de la mutualité est ainsi modifié :
a) Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , à l’instauration du parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L162‑63 du code de la sécurité sociale » ;
b) Le mot : « facturation » est remplacé par le mot : « factures ».
4° Après le premier alinéa de l’article L. 211‑19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre effective du parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale faisant l’objet d’un accord express de la personne concernée, les professionnels de santé, établissements de santé, services de santé, organismes d’assurance maladie obligatoire et organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du même code peuvent échanger les informations strictement nécessaires à l’orientation, à la coordination, au financement, au suivi et à l’évaluation de ce parcours.
Ces échanges sont limités aux informations strictement nécessaires à la mise en œuvre effective du parcours et interviennent dans des conditions garantissant la protection des données personnelles de santé, le libre choix de la personne et l’absence de toute utilisation à des fins de sélection du risque, de tarification individuelle, d’exclusion ou de modulation des garanties. »
III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement a pour objet de permettre aux mutuelles de proposer à leurs adhérents des prestations et services personnalisés de prévention ou d'accompagnement, dans le cadre du parcours préventif destiné aux assurés souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une affection de longue durée (ALD).
L'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a créé, à l'article L. 162-63 du code de la sécurité sociale, ce parcours d'accompagnement préventif. Il constitue une avancée structurelle pour mieux prévenir l'aggravation des maladies chroniques et intervenir plus précocement dans les trajectoires de soins. Au-delà de leur rôle de cofinanceur aux côtés de l'assurance maladie, les mutuelles doivent pouvoir se mobiliser pour renforcer ce parcours et en faire un levier de prévention secondaire. Le rapport de Cyrille Isaac-Sibille remis au Premier ministre le 16 septembre, « Construire un système national de prévention primordiale », recommande d'ailleurs une implication renforcée des complémentaires santé. Le rapport remis le 23 septembre au Gouvernement, « Refonder l'articulation entre assurance maladie obligatoire et complémentaires santé au service de la transformation du système de santé », confirme la nécessité de mieux associer les organismes complémentaires aux politiques de prévention et de tirer parti de la complémentarité des actions menées. Dans le Jura, où l'éloignement des structures de soins rend la prévention particulièrement utile, je tiens à saluer l'engagement des mutuelles et des professionnels de santé qui accompagnent nos concitoyens.
Cette personnalisation est indispensable pour passer d'une logique de prévention générale à un accompagnement adapté à la situation de chaque adhérent : activité physique adaptée, accompagnement nutritionnel, éducation thérapeutique, soutien psychologique, orientation vers des structures ou des professionnels référencés, suivi motivationnel ou accompagnement dans la durée.
Pour qu'elle soit effective, l'amendement prévoit une base juridique strictement encadrée, qui permet l'échange et le traitement des seules données nécessaires à l'identification de l'éligibilité de l'assuré, à son orientation, à la proposition de services personnalisés, à la prise en charge, au suivi et à l'évaluation du parcours. Cette ouverture est assortie de garanties substantielles : accord exprès de l'adhérent, limitation aux données strictement nécessaires, habilitation des personnes autorisées à y accéder, sécurité et traçabilité des traitements, durée de conservation limitée, effacement des données, et interdiction de toute utilisation à des fins de sélection du risque, de tarification individuelle, d'exclusion, de résiliation, de modulation des cotisations ou de prospection commerciale.
Cet amendement adapte également le cadre des conventions conclues entre les organismes complémentaires et les professionnels, établissements ou services de santé. Il s'agit de sécuriser la possibilité pour les mutuelles de mobiliser des offreurs de prévention et d'accompagnement répondant à des critères de qualité, de pertinence, de coordination, de suivi et d'évaluation. Cette évolution intervient sans remettre en cause les garanties du droit existant : libre choix du patient, critères objectifs, transparents et non discriminatoires, absence de clause d'exclusivité.
C'est pourquoi cet amendement propose de construire un cadre protecteur pour les assurés, juridiquement sécurisé et compatible avec les exigences relatives au secret professionnel, à la protection des données de santé et au libre choix du patient.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française.
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000177
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211