amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 141
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En clair
Delphine Lingemann a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 162‑22‑7 est ainsi rétabli :
« II. – Les modalités d’inscription et de radiation des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée au premier alinéa du I, font l’objet d’une concertation formalisée avec les représentants des établissements de santé, dans le cadre du comité économique de l’hospitalisation publique et privée prévus à l’article L 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, préalablement à toute décision susceptible d’avoir une incidence sur la campagne tarifaire annuelle.
« Un observatoire des prix des spécialités radiées est institué. Il est chargé de suivre l’évolution des coûts, d’évaluer la soutenabilité économique de leur réintégration dans les tarifs des groupes homogènes de séjours et d’éclairer les travaux du comité économique de l’hospitalisation publique et privée. Il veille à ce que les mesures d’économies résultant d’une radiation ne peuvent excéder le coût réel des actes concernés et reste compatible avec les capacités financières des établissements de santé.
« Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est radiée de la liste mentionnée au premier alinéa du I, sa réintégration dans les tarifs des groupes homogènes de séjours est assurée à hauteur de son coût d’acquisition, sauf disposition contraire résultant d’une concertation préalable avec les représentants des établissements de santé concernés. »
2° La dernière phrase de l’article L. 162‑21‑3 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « également » est supprimé ;
b) Est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il veille également à la soutenabilité financière des produits, prestations et actes pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation définis aux articles L162‑22‑1 et L 162‑23‑6 du code de la sécurité sociale, notamment lors de leur inscription, de leur radiation ou de leur réintégration dans les tarifs des prestations d’hospitalisation. »
3° L’article L. 162‑23‑6 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les dispositions prévues au II de l’article L. 162‑22‑7 sont applicables à la liste mentionnée au premier alinéa du I. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La liste dite « en sus » constitue un outil essentiel pour garantir un accès équitable des patients à
l’innovation thérapeutique et assurer un financement adapté des médicaments et dispositifs médicaux
particulièrement onéreux. Elle permet de compenser les disparités de consommation entre
établissements de santé et de préserver l’accès à certains traitements, y compris lorsque ceux-ci ne
sont plus considérés comme innovants au sens strict, mais demeurent indispensable à la qualité de la
prise en charge.
La réforme actuellement engagée, qui vise à rationaliser cette liste, prévoit la radiation en 2027 de
onze catégories de dispositifs médicaux et de sept catégories de médicaments représentant pour plus
de 100M€ de dépenses dans les établissements de santé. Cette approche, fondée principalement sur
des objectifs comptables, risque de pénaliser les établissements les plus consommateurs de ces
produits, en fragilisant leur capacité d’achat et, par conséquent, l’accès des patients à des traitements
essentiels.
Le présent amendement vise à encadrer cette réforme afin d’en préserver les objectifs initiaux tout en
sécurisant le financement des actes innovants et en garantissant la soutenabilité économique pour les
établissements de santé. Il instaure ainsi : - - -
Une garantie de réintégration totale dans les tarifs des groupes homogènes de séjours (GHS), en
assurant une prise en charge à hauteur du coût d’acquisition, sauf disposition contraire issue d’une
concertation préalable : lorsqu’un acte cesse d’être pris en charge en sus, sa réintégration dans les
tarifs des prestations d’hospitalisation doit garantir une couverture à 100 % de son coût réel,
conformément aux pratiques historiques, afin d’éviter tout reste à charge pour les établissements.
Elle ne peut intervenir qu’après avis conforme du comité économique de l’hospitalisation publique
et privée, rendu à l’issue d’une concertation avec les organisations nationales représentatives des
établissements de santé.
Une méthodologie de référence pour définir des critères d’inscription et de radiation de la liste en
sus, élaborée dans le cadre d’une concertation nationale préalable avec les organisations
représentatives des établissements de santé, menée avant chaque campagne tarifaire.
Un observatoire national des coûts des actes radiés, chargé de suivre l’évolution des prix, d’évaluer
la soutenabilité économique de leur réintégration dans les tarifs d’hospitalisation et d’éclairer les
décisions tarifaires annuelles. Ses travaux serviront de base à l’encadrement des mesures
d’économies en cas de radiation, afin qu’elles soient réalistes : sans pouvoir excéder le coût réel
des actes concernés, proportionnées : compatibles avec les capacités financières des
établissements de santé et négociées avec les représentants des établissements concernés.
En renforçant le dialogue entre les pouvoirs publics et les acteurs hospitaliers, cet amendement vise à
concilier les impératifs de maîtrise des dépenses de santé avec la nécessité de garantir un accès
équitable et pérenne aux traitements pour l’ensemble des patients.
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000141
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211