amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 139

Delphine Lingemann Dem · Après l'article 32

En clair

Delphine Lingemann a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 6112‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les centres de lutte contre le cancer définis aux articles L. 6162‑1 et L. 6161‑5 ; »

2° Au premier alinéa de l’article L. 6162‑1, les mots : « exercent leurs missions. » sont remplacés par les mots : « assurent les missions du service public hospitalier mentionnées à l’article L 6112‑1,. »

3° La première phrase de l’article L. 6162‑2 est complétée par les mots : « à but non lucratif, conformément à l’article L. 6161‑5 et assurent une mission de service public hospitalier. »

II. – Après le 3° de l’article L. 162‑22‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De missions spécifiques relevant du service public hospitalier, assurées par les établissements mentionnés à l’article L 6112‑3 du code de la santé publique, incluant notamment la mise en œuvre des politiques publiques nationales en matière de ressources humaines. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les centres de lutte contre le cancer (CLCC) assuraient, avant la loi « Hôpital, patients, santé, territoires
» (HPST) du 21 juillet 2009, les missions du service public hospitalier de plein droit en vertu de
l’ancienne rédaction de l’article L.6162-1 du code de la santé publique. La réforme HPST a supprimé
cette reconnaissance automatique pour instaurer un régime d’habilitation reposant sur une décision
du directeur général de l’ARS sous réserve de s’engager, dans leur cadre de leur CPOM, à exercer
l'ensemble de leur activité dans les conditions énoncées à l'article L. 6112-2.
Depuis lors, les CLCC sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) en
application de l’article L.6161-5, mais ne sont plus réputés assurer automatiquement le service public
hospitalier sans habilitation expresse.

Or, cette évolution a conduit à une situation dans laquelle les CLCC remplissent l’ensemble des
obligations du service public hospitalier sans bénéficier de la reconnaissance automatique qui prévalait
avant la réforme HPST, alors même qu’ils sont des établissements privés à but non lucratif relevant,
par nature, du service public hospitalier par ordonnance signée par le Général de Gaulle le 1er octobre
1945.
A ce titre, ils ne pratiquent ni dépassement d’honoraires, ni activité libérale et assurent, dans le
domaine de la cancérologie, les mêmes missions et obligations que les hôpitaux publics, sans reste à
charge pour les patients.
Ils garantissent notamment, conformément aux engagements prévus à l’article L. 6112-2 : -
Un accueil adapté, notamment lorsque la personne est en situation de handicap ou de
précarité sociale, et un délai de prise en charge en rapport avec son état de santé ; - - -
La permanence de l'accueil et de la prise en charge et la continuité des soins ;
L'égal accès à des activités de prévention et des soins de qualité ;
L'absence de facturation de dépassements des tarifs.
Pourtant, malgré cette participation pleine et entière au service public hospitalier, une situation
d’iniquité de traitement persiste entre les établissements privés non lucratifs, dont les CLCC et les
établissements publics, en particulier en matière de ressources humaines et de mise en œuvre des
mesures nationales visant à renforcer l’attractivité des métiers, accompagner les débuts de carrière
ou revaloriser les fonctions soignantes.
En effet, les mesures RH issues du Ségur de la santé n’ont été que partiellement transposées aux CLCC :
ils auraient dû percevoir 82,3 M€ au titre des mesures RH appliquées à la fonction publique
hospitalière, mais n’en ont perçu que 45,4 %, ce qui représente un manque de 37,4 M€.
Ce déficit crée un écart tarifaire de plus de 2 %, qui persiste en 2026, alors même que : - - -
Les CLCC réalisent une activité relevant à 100 % du service public ;
La Fédération œuvre pour fidéliser les professionnels médicaux et soignants dans un contexte
d’évolution rapide des pratiques médicales, sociales et technologiques ;
Le déficit prévisionnel des Centres, bien que maîtrisé, atteint un niveau historique de 23,5 M€
en 2025, avec 14 établissements en déficit, dont 9 présentant un déficit supérieur à 1M€.
Afin de rétablir cette équité de traitement, le présent amendement vise ainsi à : - - -
Rétablir la situation préexistante à la réforme HPST, en sécurisant la participation des CLCC au
service public hospitalier, dans le domaine de la cancérologie ;
Ajouter expressément les CLCC à la liste des établissements assurant le service public
hospitalier ;
Intégrer dans le compartiment des dotations MIGAC prévu au 3° de l’article L.162-22-2, les
missions spécifiques réalisées relevant du service public hospitalier, incluant notamment la
mise en œuvre des politiques publiques nationales en matière de ressources humaines,
lorsqu’elles sont assurées par les établissements assurant le service public hospitalier, dont les
CLCC.
Ces clarifications permettront de reconnaître les missions déjà assumées par les CLCC et de leur
garantir, comme aux hôpitaux publics, les moyens nécessaires pour assurer le service public. Elles
corrigeront les inégalités actuelles et assureront la pleine transposition des mesures RH appliquées à
la fonction publique hospitalière, soit un financement de 82,3 M€.

Auteurs 2

Delphine Lingemann Dem

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000139
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211