amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° II-2313

Emmanuel Blairy RN · Après l'article 77

En clair

Emmanuel Blairy a déposé cet amendement le 30 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. L'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

À l'alinéa 2 du II, les mots :

« une des catégories mentionnées »

sont remplacés par les mots :

« la catégorie mentionnée ».

II. L'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots :

« types de »

sont supprimés ;

2° A la fin du premier alinéa, les mots :

« deux catégories : »

sont remplacés par :

« une catégorie : les chiens d'attaque » ;

3° Par conséquent les alinéas 2 et 3 sont supprimés

4° A la fin du dernier alinéa, les mots :

« chacune de ces catégories. »

sont remplacés par :

« de cette catégorie. »

III. L'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Au d du 1° du II, les mots :

« Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, »

sont supprimés

IV. L'article L. 211-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la première phrase du I, les mots :

« de la première catégorie »

sont remplacés par :

« mentionné à l’article L211-12 »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots :

« de la première et de la deuxième catégorie »

sont remplacés par :

« mentionné à l’article L211-12 »

b) La deuxième phrase du II est supprimée

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a instauré une distinction entre certaines catégories de chiens fondée principalement sur des critères morphologiques. Vingt-cinq ans après son adoption, cette approche apparaît aujourd'hui dépassée au regard des connaissances scientifiques relatives au comportement animal.

Le présent amendement vise à supprimer la deuxième catégorie des chiens dits de garde et de défense. En effet, cette classification repose essentiellement sur l'apparence physique des animaux et instaure une présomption de dangerosité fondée sur des critères morphologiques dont la pertinence est aujourd'hui largement contestée pour apprécier la dangerosité réelle d'un chien.

Les travaux scientifiques comme les retours de terrain démontrent que le comportement d'un chien dépend avant tout de son éducation, de sa socialisation, de ses conditions de détention et de la responsabilité de son détenteur, davantage que de son appartenance à une race ou à un type morphologique déterminé.

Cette évolution s'inscrit dans la reconnaissance croissante de l'animal comme être sensible. Depuis la loi du 16 février 2015, le code civil reconnaît en effet les animaux comme des « êtres vivants doués de sensibilité ». Il apparaît dès lors cohérent que leur appréciation juridique repose sur leur comportement effectif plutôt que sur leur seule apparence.

Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé animale rappelle l'importance de permettre aux animaux d'exprimer les comportements normaux propres à leur espèce. Les contraintes spécifiques imposées aux chiens de deuxième catégorie peuvent limiter cette expression comportementale sans qu'un lien direct avec une dangerosité individuelle n'ait été démontré.

Enfin, la suppression de cette catégorie participerait à un objectif de simplification normative, de déflation administrative et de réduction des charges financières pesant tant sur les propriétaires que sur les collectivités publiques, tout en maintenant l'ensemble des dispositifs de prévention et de police administrative fondés sur la dangerosité objectivement constatée des animaux et sur les manquements de leurs détenteurs.

Le présent amendement substitue ainsi à une logique fondée sur l'apparence une approche moderne, individualisée et proportionnée, reposant sur le comportement réel de l'animal et sur la responsabilité de son propriétaire.

Auteur

Emmanuel Blairy RN

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P2D1N002313
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210