Adopté

amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-4007 (Rect)

Article 10

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 28 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 30 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’alinéa 63, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Les cessions d’immeubles ruraux sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 0,1 %, lorsque l’acquéreur est un nouvel agriculteur au sens de l’article D. 614‑3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2026, pour la fraction du prix ou de la valeur n’excédant pas 150 000 €, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu’elles interviennent dans l’année à compter de la date de la première mutation et que l’acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l’acquéreur ayant bénéficié du taux réduit.

« Pour bénéficier du taux réduit prévu au premier alinéa, l’acquéreur doit prendre l’engagement, lors de la cession et pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de la mutation, d’affecter les immeubles ruraux à un usage exclusivement agricole, de les exploiter en propre et d’en conserver la propriété. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du I bis s’appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2027 (pacte « Papin ») prévoit notamment l’abaissement des taux des droits de mutation à titre onéreux applicables aux cessions de fonds de commerce ou de clientèles et de parts sociales pour les aligner sur le régime applicable aux cessions d’actions, lorsque les parts sociales cédées sont acquises par un ou plusieurs salariés, personnes physiques ou constitués en personne morale.

Ces dispositions s’appliquent au secteur agricole.

Toutefois, au vu des conditions particulières du secteur agricole, et notamment les difficultés pour les nouveaux agriculteurs repreneurs d’exploitations d’acquérir du foncier afin de pouvoir s’installer, le présent amendement propose d’adapter le pacte « Papin » à leur situation.

Il est ainsi proposé, pour les acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, d’étendre l’application du taux réduit de droits de mutation à titre onéreux à 0,1 % aux acquisitions d’immeubles ruraux, pour la fraction du prix inférieure à 150 000 €, en permettant que le bénéfice de ce régime puisse se faire pour plusieurs acquisitions successives sur un an.

Les bénéficiaires de ce dispositif renforcé doivent relever de la qualité de nouvel agriculteur, c’est-à-dire être pour la première fois agriculteur actif ou redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ou être associé d’une exploitation agricole, et être titulaire d’un diplôme ou prouver l’exercice d’une activité professionnelle agricole d’au minimum vingt-quatre mois sur les trois dernières années.

Enfin, les acquéreurs doivent s’engager à conserver et à exploiter pendant cinq ans les immeubles ruraux acquis et ayant bénéficié du taux réduit de 0,1 % pour le calcul des droits de mutations à titre onéreux.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Gouvernement

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N004007
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210