amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-3884
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En clair
Olivia Grégoire a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 15 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le même a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les pensions de retraite et de vieillesse, l’abattement n’est applicable qu’au titre de l’année civile au cours de laquelle le contribuable perçoit pour la première fois une telle pension. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement de repli propose de réécrire l’article 3 afin de maintenir l’abattement de 10 % applicable aux pensions de retraite et de vieillesse, mais de le réserver à l’année du départ à la retraite. Il conserve le sous-plafond de 3 000 € proposé par le Gouvernement, ainsi que les modalités applicables aux pensions alimentaires et d’invalidité, qui ne sont pas modifiées.
Cette rédaction revient à l’objet initial de l’abattement. Celui-ci a été institué par l’article 3 de la loi de finances pour 1978, à l’issue d’une discussion à l’Assemblée nationale le 18 octobre 1977. Le texte du Gouvernement prévoyait alors non un abattement permanent, mais un abattement unique de 5 000 francs au moment du départ à la retraite. Le ministre délégué à l’économie et aux finances, M. Robert Boulin, en précisait l’objet : compenser le fait que, la première année de sa retraite, le retraité était imposé sur le revenu de l’année précédente, tiré de son activité, alors qu’il ne percevait plus que sa pension.
Le Rapporteur général de l'époque a ensuite proposé de substituer à ce dispositif ponctuel un abattement permanent de 10 %, aligné sur la déduction pour frais professionnels des salariés et a été retenu pour sa simplicité. Le débat montre pourtant que cette assimilation posait déjà question : le ministre relevait lui-même que, si les personnes âgées ont des frais, « ce ne sont cependant pas des frais professionnels », et reconnaissait que le dispositif initial du Gouvernement, qui modulait l’avantage selon les ressources, était sans doute plus juste.
Près de cinquante ans plus tard, ces fondements ont disparu. L’exposé des motifs de l’article 3 relève lui-même que les retraités n’encourent pas de frais professionnels, que leur taux de pauvreté est désormais plus faible que celui des actifs et que le prélèvement à la source permet une adaptation immédiate de l’impôt au niveau des pensions. Le décalage d’un an qui justifiait l’abattement d’origine n’existe donc plus, et une dépense dont le coût a augmenté de 60 % en quinze ans bénéficie davantage, en valeur, aux pensions les plus élevées.
Le présent amendement n’entend pas pour autant négliger le passage de l’activité à la retraite, qui s’accompagne d’une réduction des revenus du foyer. Il propose, par esprit de compromis, de revenir à la logique retenue par le Gouvernement en 1977 : réserver l’abattement à l’année du départ et, comme le propose le Gouvernement, en concentrer l’effet sur les pensions les plus modestes grâce au sous-plafond de 3 000 €. Il s’inscrit ainsi dans l’effort de recentrage et de redressement des comptes publics engagé par l’article 3.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 4
- EPR 3
Les 3 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003884
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210