Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3880

Olivia Grégoire EPR · Article 5

En clair

Olivia Grégoire a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré le 16 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les onze alinéas suivants :

« a bis) Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De la transmission à titre gratuit, par voie de donation ou de don manuel, des titres mentionnés au 1° du I ou des parts ou droits mentionnés au 3° du I, lorsque les titres apportés ont préalablement fait l’objet, plus de trois ans après leur apport et dans les huit ans de celui-ci, d’une cession à titre onéreux, d’un rachat, d’un remboursement ou d’une annulation, à l’exclusion des opérations mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent I, et que le produit n’en a pas été réinvesti, dans le délai et à hauteur de la proportion prévus au 2° du I, dans les conditions prévues aux a, b, c ou d du même 2°.

« « Il est mis fin au report d’imposition à hauteur de la fraction de la plus-value en report correspondant au rapport entre le produit non réinvesti dans les conditions prévues aux a, b, c ou d du 2° du I et le produit total de l’opération.

« Lorsque, à la date de la transmission, le délai de réinvestissement prévu au 2° du I n’est pas expiré, il est mis fin au report d’imposition, au nom du donateur, à l’expiration de ce délai, à hauteur de la fraction déterminée à l’alinéa précédent ; le plan de règlement prévu à l’article 1681 G est applicable.

« En cas de perte de valeur des titres mentionnés au 1° du I depuis l’apport, constatée lors de la transmission, cette perte de valeur est imputable à due concurrence sur la plus-value en report.

« La donation avec réserve d’usufruit est regardée, pour l’application du présent 5° et du V, comme une transmission à concurrence de la valeur de la nue-propriété déterminée selon le barème prévu à l’article 669.

« Ne constituent pas une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou une annulation au sens du présent 5° les opérations d’offre publique, de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif placé sous le régime de l’article 210 B, d’apport ou d’échange entrant dans le champ des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter, de division ou de regroupement, de dissolution sans liquidation mentionnée à l’article 1844‑5 du code civil, ainsi que les réductions de capital, rachats ou annulations non suivis d’une attribution de sommes ou de valeurs aux associés. Les titres reçus à l’occasion de ces opérations sont regardés comme les titres apportés pour l’application du présent 5°. » ;

« a ter) Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° De survenance de l’évènement mentionné au 5° du I à raison des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien. » ;

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

III. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de survenance de l’évènement prévu au 5° du I et au 4° du IV, il est mis fin au report d’imposition dans la proportion des titres transmis, appréciée, le cas échéant, selon le 5° du I, et dans la limite de la fraction déterminée au même 5°. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« a) Au 1° du b du 1, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , autres que ceux dont le report d’imposition expire du fait de la survenance d’un des évènements mentionnés au 5° du I ou au 4° du IV de l’article 150‑0 B ter, » ; »

VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sous réserve, s’agissant de l’évènement mentionné au 2° du I de l’article 150‑0 B ter, qu’il mette effectivement fin au report d’imposition ; ».

VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« La transmission à titre gratuit des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux 1° et 3° du I et au 1° »,

les mots :

« L’évènement mentionné au 5° du I et au 4° » ;

VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« d) Au deuxième alinéa du 2, après le mot : « donnés », sont insérés les mots : « et sauf dans les cas mentionnés au 5° du I ou au 4° du IV de l’article 150‑0 B ter » ;

VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« e) Au second alinéa du 3, après la troisième occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « , sauf dans les cas mentionnés au 5° du I ou au 4° du IV de l’article 150‑0 B ter, » ;

IX. – . – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« suite à la transmission à titre gratuit des titres mentionnés aux 1° ou 3° du I ou au 1° du IV du même article, fait l’objet d’un plan de règlement échelonné sur les cinq années suivant celle au titre de laquelle la plus-value devient imposable »

les mots :

« en application du 5° du I ou du 4° du IV du même article, fait l’objet d’un plan de règlement échelonné sur les dix années suivant celle au titre de laquelle la plus-value devient imposable. »

X. – À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« lorsque les titres mentionnés aux 1° et 3° du I ou au 1° du IV de l’article 150‑0 B ter font l’objet d’une transmission à titre gratuit prévue au f ou au f bis du 1 du VII de l’article 167 bis »

les mots :

« , en cas d’évènement mentionné au f bis du 1 du VII de l’article 167 bis. »

XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« transmissions réalisées à compter du jeudi 1er octobre 2026 »

les mots :

« plus-values placées en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter à l’occasion d’apport réalisés à compter du mercredi 7 octobre 2026 ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à recentrer l’article 5 sur son objet : mettre fin aux stratégies d’optimisation liées à l’apport-cession, sans pénaliser la transmission des entreprises.

L’objectif poursuivi par le Gouvernement est partagé. Le régime de l’apport-cession, prévu à l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, permet au dirigeant qui apporte ses titres à une holding qu’il contrôle de reporter l’imposition de sa plus-value, à la condition que le produit d’une éventuelle cession soit réinvesti dans l’économie productive. Ce report n’a de justification que s’il sert l’investissement.

La rédaction initiale de l’article 5 va cependant bien au-delà. En faisant de toute transmission à titre gratuit, par donation comme par succession, un fait générateur d’imposition, elle atteint aussi les holdings constituées par apport qui n’ont jamais cédé les titres apportés. Ce mode d’organisation est pourtant très répandu dans les TPE, les PME et les ETI : il sert à regrouper les titres d’une famille, à organiser une reprise, à accueillir des associés ou à préparer une transmission. Pour ces entreprises, l’impôt serait dû sans cession ni liquidité. Il s’ajouterait aux droits de mutation, neutraliserait une large part du pacte Dutreil et contraindrait souvent les héritiers à vendre l’entreprise pour pouvoir la transmettre. Appliquée de surcroît aux apports réalisés de longue date, sous un régime que leurs auteurs ne peuvent défaire sans déclencher l’impôt, la mesure porterait atteinte aux effets légitimement attendus de situations légalement acquises.

Lors de l’examen du texte, la commission des finances a adopté, à l’initiative de son rapporteur général, une rédaction de compromis qui corrige ces effets. Le présent amendement la reprend intégralement :

• en cas de succession, la transmission des titres de la holding ne donne pas lieu à imposition, conformément au droit actuel ;

• en cas de donation, la plus-value n’est imposée que si la holding a cédé les titres apportés plus de trois ans et moins de huit ans après l’apport sans en réinvestir le produit, et seulement sur la fraction non réinvestie, avec un paiement étalé sur dix ans ;

• les holdings qui n’ont pas cédé les titres apportés restent régies par le droit actuel ;

• la réforme s’applique aux seuls apports réalisés à compter du 7 octobre 2026, le stock des apports passés restant régi par le droit actuel.

Le présent amendement n’apporte qu’une modification à cette rédaction : il réintègre les fonds de capital-investissement parmi les formes de réinvestissement reconnues. La rédaction adoptée en commission traitait en effet le réinvestissement en parts de fonds comme une absence de réinvestissement, et l’imposait même lorsqu’il faisait suite à une cession intervenue dans les trois ans de l’apport, alors qu’il est conforme à la règle de droit commun.

Cette exclusion n’est pas justifiée. Depuis sa création, l’article 150‑0 B ter reconnaît quatre formes équivalentes de réinvestissement dans l’économie productive : le financement d’une activité économique, l’acquisition du contrôle d’une société, la souscription à son capital et la souscription de parts de fonds de capital-investissement. Ces fonds sont tenus d’investir au moins 75 % de leur actif dans des sociétés éligibles. Leur régime comporte en outre des garde-fous renforcés, puisque le délai de conservation imposé au donataire est porté à onze ans en cas de réinvestissement en fonds, contre six ans pour les autres formes.

Exclure ces fonds créerait une rupture d’égalité entre deux formes de réinvestissement reconnues par la même loi. Cela pénaliserait les cédants qui, faute de taille ou d’expertise pour réinvestir seuls par acquisition, confient ce réinvestissement à des gestionnaires professionnels. Cela tarirait enfin l’une des principales sources de collecte des fonds qui financent les PME et les ETI sur l’ensemble du territoire, au moment même où la transmission de ces entreprises appelle une mobilisation accrue du capital-transmission.

Ainsi rédigé, l’article 5 cible les holdings qui ont cédé les titres apportés sans en réinvestir le produit, sans atteindre celles qui ont conservé ces titres ou réinvesti le produit de leur cession dans l’économie productive, directement ou par l’intermédiaire de fonds.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 6

Olivia Grégoire EPR

Les 5 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003880
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210