Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3776

Agnès Pannier-Runacher EPR · Après l'article 25

En clair

Agnès Pannier-Runacher a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 421‑99‑3, il est inséré un article L. 421‑99‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑99‑3‑1. – Pour l’application de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions, les véhicules taxables mentionnés à l’article L. 421‑99‑3 sont répartis entre les catégories suivantes :

« 1° Les véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421‑2 relevant de la catégorie M1 ainsi que les véhicules relevant des catégories L6e et L7e ;

« 2° Les autres véhicules taxables mentionnés à l’article L. 421‑99‑3. »

2° L’article L. 421‑132‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au produit des facteurs suivants : » sont remplacés par les mots : « à la somme des montants calculés séparément pour chacune des catégories de véhicules mentionnées à l’article L. 421‑99‑3‑1 dont la taille annuelle de la flotte est strictement positive. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque catégorie concernée, le montant est égal au produit des facteurs suivants : »

c) Au dernier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « calculé pour une catégorie ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 421‑132‑3, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « pour chaque catégorie de véhicules mentionnée à l’article L. 421‑99‑3‑1 ».

4° L’article L. 421‑132‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑132‑4. – Pour chaque catégorie de véhicules mentionnée à l’article L. 421‑99‑3‑1, l’écart avec l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions mentionné au 2° de l’article L. 421‑132‑2 est égal à la différence entre les termes suivants :

« 1° Le produit des facteurs suivants :

« a) Le taux déterminé, en fonction de l’année civile considérée et de la catégorie de véhicules, selon le tableau suivant : «

Année  Taux applicables aux véhicules mentionnés au 1° de l’article L. 421-99-3-1 Taux applicables aux véhicules mentionnés au 2° du même article
2027 40% 18%
2028 50% 24%
2029 60% 31%
2030 70% 39%

« b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de la catégorie considérée ;

« 2° La taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions de la même catégorie, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l’article L. 421‑132‑5.

« Pour l’application du présent article, seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente. »

5° L’article L. 421‑132‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑132‑6. – Pour chaque catégorie de véhicules mentionnée à l’article L. 421‑99‑3‑1, le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs mentionné au 3° de l’article L. 421‑132‑2 est égal au quotient entre :

« 1° Au numérateur, la somme des termes suivants :

« a) Le nombre de véhicules taxables de la catégorie considérée qui ont intégré la flotte de l’entreprise au cours de l’année civile et qu’elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d’au moins une année ;

« b) Un trois-cent-soixante-cinquième de la durée cumulée d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules taxables de la catégorie considérée qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;

« 2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables de la même catégorie.

« Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1°. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement adapte la taxe annuelle incitative au verdissement des flottes d’entreprises en distinguant les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers (VUL). Il maintient le seuil actuel d’assujettissement, fixé à une flotte d’au moins 100 véhicules taxables, VP et VUL confondus, ce qui exclut de fait les TPE et PME, qui disposent de parcs plus petits.
L’amendement crée une trajectoire spécifique pour les VUL, dont l’électrification demeure aujourd’hui insuffisante, autour de 12 % depuis le début de l’année 2026. Cette trajectoire atteint 39 % en 2030. Les entreprises disposent désormais d’un soutien renforcé à l’acquisition de VUL électriques grâce aux certificats d’économies d’énergie (CEE) : l’aide peut atteindre 9 500 € pour les plus grands modèles éligibles fabriqués en Europe. Combinée aux économies de carburant et d’entretien, elle réduit le surcoût initial et rend l’utilitaire électrique plus avantageux financièrement sur la durée d’utilisation.
Pour les voitures particulières de ces grandes flottes, l’amendement fixe une trajectoire atteignant 70 % en 2030, en cohérence avec les objectifs de la loi d’Orientation des Mobilités (LOM) et de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Depuis le début de l’année 2026, la part des voitures électriques dans les immatriculations de voitures professionnelles neuves atteignait déjà 40 %.
Cet amendement simplifie ce dispositif fiscal pour les entreprises assujetties. Il définit une trajectoire plus lisible d’électrification de leurs flottes, visant à organiser la protection durable de leurs activités contre les variations à la hausse et l’imprévisibilité des prix des carburants.
L’électrification des VUL revêt par ailleurs un enjeu industriel majeur, la France étant le premier producteur européen de modèles électriques, avec près de 81 000 véhicules fabriqués en 2025. Soutenir la demande sur le marché national permet de sécuriser les débouchés des sites de production, leurs investissements et les emplois de la filière automobile française.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Autrice

Agnès Pannier-Runacher EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003776
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210