Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3775

Agnès Pannier-Runacher EPR · Après l'article 20

En clair

Agnès Pannier-Runacher a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le tarif d’accompagnement visé au b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services et à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement est supprimé à compter de la dixième année qui suit celle de la publication du décret d’autorisation de création de l’installation nucléaire de base du centre de stockage réversible en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionné à l’article L. 542‑10‑1 du code de l’environnement. Au cours des neuf années qui suivent celle de cette publication, le tarif d’accompagnement applicable sur l’exercice de publication du décret d’autorisation de création est respectivement diminué de 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % et 90 %.

Le tarif de stockage visé au 3° de l’article L. 433‑22 du code des impositions sur les biens et services et à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement, assis sur les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, peut être progressivement augmenté de telle sorte que la hausse du produit de ce tarif de stockage ne soit pas supérieure, annuellement, à la baisse du tarif d’accompagnement prévue à l’alinéa précédent. Cette limitation du tarif de stockage cesse de s’appliquer l’année au titre de laquelle le tarif d’accompagnement n’est plus dû.

II. – Les dispositions législatives relatives au tarif d’accompagnement visé au b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services et à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement sont abrogées à compter de la dixième année qui suit celle de la publication du décret d’autorisation de création de l’installation nucléaire de base du centre de stockage réversible en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionné à l’article L. 542‑10‑1 du code de l’environnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

générale des finances en 2017, la réforme de la fiscalité du centre de stockage des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue (CIGÉO) vise deux objectifs. Elle doit permettre une répartition de la fiscalité adaptée aux besoins des collectivités concernées par le projet. Elle doit aussi garantir une fiscalité stable et prévisible pour le projet.

Le présent amendement met en œuvre ces objectifs. Il organise la diminution progressive, sur dix ans, du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB) dû par les exploitants d’INB. Cette diminution court à partir de l’année qui suit celle de la publication du décret d’autorisation de CIGÉO.

Le tarif d’accompagnement n’a pas vocation à perdurer après l’entrée en vigueur de la fiscalité locale définitive. Les inspections générales de l’administration et des finances l’ont mis en évidence en 2017, et la Cour des comptes l’a relevé dans son rapport publié en mars 2025.

Le présent amendement organise ainsi une substitution logique d’un prélèvement à l’autre. Le tarif d’accompagnement a été conçu comme une recette transitoire. Il associe les territoires au projet tant que le centre de stockage n’existe pas et ne peut donc pas être imposé. Une fois CIGÉO autorisé, le tarif de stockage, assis sur les déchets effectivement stockés, a vocation à prendre le relais. Les deux prélèvements poursuivent le même objet : l’accompagnement économique des territoires d’implantation. Ils reposent en dernier ressort sur les mêmes redevables économiques, les producteurs de déchets radioactifs. Leur cumul durable reviendrait donc à taxer deux fois la même charge. Le relais est organisé de manière progressive : chaque année, la hausse du tarif de stockage est plafonnée à la baisse du tarif d’accompagnement. Le dispositif garantit ainsi la neutralité de la charge pour les redevables et est conçu pour éviter toute rupture de ressources pour les territoires.

La fiscalité définitive bénéficiera aux collectivités territoriales des territoires d’implantation. Elle prendra la forme du tarif de stockage sur les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Cette taxe sera légalement due par l’ANDRA. Comme l’ensemble des coûts de CIGÉO, elle sera intégralement répercutée aux producteurs de déchets radioactifs, au titre de leur obligation légale de pollueur-payeur prévue par le code de l’environnement.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Autrice

Agnès Pannier-Runacher EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003775
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210