Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3487 (Rect)

Daniel Labaronne EPR · Après l'article 15

En clair

Daniel Labaronne a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 30 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :

« 4° bis A L’exonération prévue au 4° est applicable aux organismes et sociétés mentionnés à ce même 4° sous réserve qu’ils aient conclu avec le représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées par décret, une convention pluriannuelle définissant des objectifs de construction, d’acquisition et, le cas échéant, de réhabilitation de logements sociaux.

« Cette convention précise notamment, pour chaque organisme ou société concerné, les objectifs annuels de production de logements sociaux ainsi que les modalités de suivi de leur réalisation.

« En cas de non-respect significatif et répété des objectifs prévus par la convention, l’exonération prévue au 4° peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par décret. »

2° Le 4° quater est complété par trois alinéas ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au 4° quater est applicable sous réserve que les organismes concernés aient conclu avec le représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées par décret, une convention pluriannuelle définissant des objectifs de construction, d’acquisition et, le cas échéant, de réhabilitation de logements sociaux.

« Cette convention précise notamment les objectifs annuels de production de logements sociaux ainsi que les modalités de suivi de leur réalisation.

« En cas de non-respect significatif et répété des objectifs prévus par la convention, l’exonération prévue au 4° quater peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le logement social constitue un pilier essentiel de la politique du logement et répond à une demande qui demeure particulièrement forte. Malgré les efforts engagés, la tension sur le parc social reste élevée, avec plusieurs millions de ménages en attente d’un logement et une production qui demeure insuffisante au regard des besoins.

Dans ce contexte, les avantages fiscaux accordés aux organismes de logement social doivent contribuer effectivement à l’objectif qui les justifie : permettre la mobilisation de moyens supplémentaires en faveur de la construction, de l’acquisition et de la réhabilitation de logements sociaux.

L’article 207 du code général des impôts prévoit notamment l’exonération d’impôt sur les sociétés de certaines opérations réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte et certains autres organismes intervenant dans le secteur du logement social.

Cette exonération constitue un soutien important au secteur. Elle se justifie notamment par la nécessité de renforcer les capacités financières des organismes concernés afin de leur permettre d’investir dans le développement et l’entretien du parc social.

Toutefois, le bénéfice de cet avantage fiscal ne saurait être totalement déconnecté des objectifs de production de logements sociaux. L’Agence nationale de contrôle du logement social a notamment mis en évidence, dans ses travaux récents, des situations de sous-investissement chez certains bailleurs sociaux disposant pourtant d’une situation financière favorable.

Dès lors, il apparaît nécessaire de renforcer le lien entre l’avantage fiscal consenti par la collectivité et les objectifs de construction et d’investissement poursuivis par la politique du logement social.

Le présent amendement propose ainsi de conditionner le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue aux 4° et 4° quater du 1 de l’article 207 du code général des impôts à la conclusion d’une convention pluriannuelle fixant des objectifs de construction, d’acquisition et, le cas échéant, de réhabilitation de logements sociaux.

Cette convention permettra de fixer, pour chaque organisme concerné, des objectifs adaptés à sa situation et à son patrimoine, ainsi que des modalités de suivi de leur réalisation.

L’objectif est ainsi de garantir que l’effort fiscal consenti par la collectivité se traduise effectivement par un effort accru en faveur de la production et de la rénovation de logements sociaux.

Cet amendement vise donc à renforcer l’efficacité de la dépense fiscale en faveur du logement social, en faisant de l’exonération d’impôt sur les sociétés un véritable levier au service de la construction et de l’investissement.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Daniel Labaronne EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003487
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210