Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3163

Philippe Fait HOR · Après l'article 15

En clair

Philippe Fait a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le XXXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Il est institué un bonus-malus de transition en faveur des produits couverts par des labels de durabilité certifiés par un tiers indépendant.

« Il s’applique aux entreprises qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, sous leur nom ou leur marque, ou qui importent, des produits destinés aux consommateurs relevant des catégories suivantes : produits alimentaires, produits cosmétiques, articles textiles d’habillement et linge de maison, produits d’entretien ménager.

« Le bonus prend la forme d’un crédit d’impôt et le malus celle d’une contribution. Leur montant est déterminé chaque année en fonction de l’évolution de la part de produits couverts par des labels de durabilité certifiés par un tiers indépendant dans le chiffre d’affaires de l’entreprise, indépendamment de l’évolution du volume total de ses ventes.

« II. – La part de produits couverts par des labels de durabilité certifiés par un tiers indépendant d’une entreprise au titre d’un exercice est égale au rapport entre :

« 1° Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France auprès de tiers au cours de l’exercice sur les produits relevant des catégories mentionnées au I qui bénéficient d’un label de durabilité répondant aux conditions prévues au III ;

« 2° Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France auprès de tiers au cours du même exercice sur l’ensemble des produits relevant de ces catégories.

« Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A, la part est déterminée au niveau du groupe et le crédit d’impôt ou la contribution est imputé ou acquitté par la société mère. En cas de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif ou de cession d’une branche d’activité, la part de l’exercice précédent est recalculée à périmètre constant.

« III. – Est éligible tout label de durabilité au sens de la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations, qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il repose sur un système de certification dont le respect des exigences est vérifié par un tiers indépendant du propriétaire du système et de l’entreprise dont les produits bénéficient du label ;

« 2° Ses exigences portent sur les caractéristiques environnementales des produits, notamment leur incidence sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie et, le cas échéant, sur leurs caractéristiques sociales et économiques ;

« 3° La certification repose sur des critères transparents, objectifs et vérifiables, rendus publics par le propriétaire du système de certification.

« L’éligibilité d’un label est appréciée au regard de ces conditions, sans restriction à une catégorie particulière de labels ou de produits, dès lors que les exigences prévues au présent III sont satisfaites.

« IV. – Le montant du bonus ou du malus est égal à 5 % du produit du chiffre d’affaires mentionné au 2° du II réalisé au cours de l’exercice par l’écart entre la part de produits couverts par des labels de durabilité certifiés par un tiers indépendant de cet exercice et celle de l’exercice précédent. Aucun bonus ni malus n’est dû lorsque cet écart est inférieur, en valeur absolue, à 0,5 point.

« Lorsque l’écart est positif, l’entreprise bénéficie d’un crédit d’impôt égal à ce montant, dans la limite de 2 millions d’euros par exercice. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la progression est constatée. L’excédent éventuel est restitué.

« Lorsque l’écart est négatif, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires mentionné au 2° du II excède 50 millions d’euros acquittent une contribution égale à ce montant. La contribution n’est pas due lorsque la part de produits couverts par des labels de durabilité certifiés par un tiers indépendant de l’exercice est au moins égale à 50 %.

« V. – La part de produits couverts par des labels de durabilité certifiés par un tiers indépendant de chaque exercice et son évolution sont attestées par un tiers indépendant de l’entreprise, disposant des compétences nécessaires pour vérifier les données de chiffre d’affaires et la conformité des produits aux exigences des labels concernés.

« L’attestation précise la méthode de calcul retenue, les labels pris en compte, les données utilisées et l’évolution de la part de produits concernés. Elle est jointe à la déclaration de résultats.

« À défaut d’attestation, aucun crédit d’impôt n’est accordé et la part de produits couverts par des labels de durabilité certifiés par un tiers indépendant de l’exercice est réputée nulle pour l’application du malus.

« VI. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de l’impôt sur les sociétés. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que cet impôt. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne, et au plus tôt le 1er janvier 2028. Il s’applique aux exercices ouverts à compter de cette date, la part de produits couverts par des labels de durabilité certifiés par un tiers indépendant de l’exercice précédent servant de référence pour le premier exercice d’application.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à instaurer un bonus-malus qui récompense les entreprises dont la part de produits couverts par des labels de durabilité certifiés par un tiers indépendant progresse dans leurs ventes et fait contribuer celles dont cette part recule.

L’objectif est d’accélérer la transformation de l’offre en orientant les choix des entreprises vers des produits présentant des garanties vérifiables en matière de durabilité, au bénéfice de l’environnement, des producteurs, des consommateurs et des territoires.

La transition écologique ne peut reposer sur les seules déclarations des entreprises. Elle suppose que les engagements de durabilité affichés sur les produits reposent sur des critères transparents et sur une vérification indépendante. La directive (UE) 2024/825 renforce précisément l’encadrement des allégations environnementales et des labels de durabilité, afin de mieux protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales trompeuses et de favoriser des choix de consommation éclairés.

Le présent dispositif s’inscrit dans cette dynamique. Il retient une approche ouverte à l’ensemble des labels de durabilité répondant à des exigences de certification et de vérification par un tiers indépendant. Il ne privilégie aucune filière ni aucune catégorie particulière de labels. Les produits alimentaires, les cosmétiques, les textiles, le linge de maison et les produits d’entretien ménager peuvent ainsi être concernés dès lors qu’ils répondent aux critères prévus par le dispositif.

Cette approche permet notamment de reconnaître la diversité des démarches de durabilité, qu’elles portent sur l’agriculture biologique, le commerce équitable, la réduction des impacts environnementaux, la préservation des ressources naturelles, les conditions de production ou d’autres caractéristiques pertinentes du cycle de vie des produits. Elle évite de réserver l’incitation fiscale à une liste fermée de labels et permet de prendre en compte la diversité des démarches de certification existantes et futures.

Le mécanisme ne récompense pas le volume des ventes, mais la transformation de l’offre. Il mesure chaque année l’évolution de la part des produits couverts par des labels de durabilité certifiés par un tiers indépendant dans le chiffre d’affaires de l’entreprise. Une entreprise qui augmente cette part bénéficie d’un crédit d’impôt. Une grande entreprise dont cette part recule peut être assujettie à une contribution, selon les conditions définies par le présent article.

La vérification indépendante constitue une garantie essentielle de crédibilité et de transparence. L’amendement prévoit que la part de produits concernés et son évolution sont attestées par un tiers indépendant disposant des compétences nécessaires, sans imposer que cet organisme soit accrédité selon une norme ou une procédure déterminée. Cette rédaction vise à garantir la fiabilité des données tout en évitant de restreindre inutilement l’accès au dispositif à certaines catégories d’organismes certificateurs.

Le malus est réservé aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires concerné excède 50 millions d’euros. Il n’est pas dû lorsque la part de produits concernés atteint au moins 50 %. Le bonus est, quant à lui, plafonné à 2 millions d’euros par exercice. Ces paramètres visent à encourager la progression des produits durables tout en tenant compte de la situation des entreprises et du niveau déjà atteint par leur offre.

En liant l’avantage fiscal et la contribution à l’évolution de la composition des ventes, le dispositif incite les entreprises à faire évoluer leurs gammes de produits plutôt qu’à accroître simplement leurs volumes de commercialisation. Il entend ainsi faire de la durabilité vérifiée un critère concret de transformation du marché et contribuer à la diffusion de pratiques de production et de consommation plus responsables.

Le présent amendement a été construit en collaboration avec Greenlobby.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteur

Philippe Fait HOR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003163
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210