Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-3023
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En clair
Marc Chavent a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 433‑60, il est inséré un article L. 433‑60‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 433‑60‑1. – Par dérogation à l’article L. 433‑57, pour les refus de tri issus d’opérations de recyclage de matières plastiques réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif est égal, pour les années 2027, 2028 et 2029, à 69 € par tonne. Le dernier alinéa de l’article L. 433‑56 n’est pas applicable à ce tarif. » ;
2° Après l’article L. 433‑91, il est inséré un article L. 433‑91‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 433‑91‑1. – Par dérogation à l’article L. 433‑86, pour les refus de tri issus d’opérations de recyclage de matières plastiques réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif est égal, pour les années 2027, 2028 et 2029, à 16 € par tonne lorsque la performance de l’installation au sens de l’article L. 433‑87 est égale ou supérieure à 65 % et à 29 € par tonne lorsqu’elle est inférieure à 65 %. Le dernier alinéa de l’article L. 433‑85 n’est pas applicable à ce tarif. »
II. – Pour l’application des articles L. 433‑60‑1 et L. 433‑91‑1 du code des impositions sur les biens et services, les refus de tri s’entendent des résidus issus d’une installation de tri ou de préparation en vue du recyclage de déchets de matières plastiques, qui ne peuvent faire l’objet d’une valorisation matière.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les taxes sur les déchets mis en décharge et sur les déchets incinérés, prévues aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services, exemptent les déchets destinés à une valorisation matière. Les refus de tri issus des opérations de recyclage échappent par construction à cette exemption, puisqu’ils forment précisément la fraction que le recycleur n’a pas pu valoriser.
Le tarif applicable aux déchets non dangereux mis en décharge passe de 69 € par tonne en 2026 à 85 € par tonne en 2030, tandis que celui des déchets incinérés dans une installation dont la performance est inférieure à 65 % passe de 29 € à 45 € par tonne sur la même période. Cette trajectoire renchérit la matière recyclée produite en France au moment même où les régénérateurs affrontent la concurrence des matières importées.
Le présent amendement gèle pour les années 2027 à 2029, au niveau atteint en 2026, le tarif applicable aux refus de tri issus du recyclage des matières plastiques. Il interrompt ainsi un signal-prix qui pénalise les opérateurs qui traitent les gisements les plus difficiles.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003023
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210