Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3007

Marc Chavent UDR · Après l'article 15

En clair

Marc Chavent a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’article 39 decies J du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 39 decies K ainsi rédigé :

« Art. 39 decies K. – I. – Les entreprises dont l’activité principale relève de la division 16 de la nomenclature d’activités française, imposées d’après leur bénéfice réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une provision destinée à l’acquisition de matériels neufs de sciage, de séchage, de tri optique ou de robotisation affectés à cette activité.

« II. – Le montant de la provision déduite au titre d’un exercice ne peut excéder 150 000 €. Le montant total des provisions déduites et non encore rapportées au résultat ne peut excéder 150 000 €.

« III. – La provision est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel l’acquisition est réalisée, dans la limite du prix de revient des matériels acquis. Les provisions sont réputées employées dans l’ordre de leur constitution.

« La fraction de la provision qui n’a pas été employée à la clôture du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été déduite est rapportée au résultat de ce cinquième exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette fraction par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et par le nombre de mois écoulés depuis la clôture de l’exercice au titre duquel elle a été déduite.

« IV. – Le bénéfice du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les scieries françaises investissent sensiblement moins que leurs concurrentes allemandes et autrichiennes. Faute de capacité d’autofinancement défiscalisée, l’écart de productivité se creusera jusqu’à faire disparaître le sciage feuillu français et avec lui la valorisation de nos forêts de chêne et de hêtre.

Nos territoires ruraux comptent encore des unités de première et de seconde transformation dont la survie dépend de leur capacité à financer le tri optique, le séchage et la robotisation. Encore faut-il pouvoir mettre de côté avant d’investir, ce que la fiscalité actuelle ne permet pas.

Le présent amendement autorise les entreprises de transformation du bois à déduire de leur résultat imposable une provision affectée à l’acquisition de matériels de sciage, de séchage, de tri optique et de robotisation, réintégrée avec intérêt de retard si l’investissement n’est pas réalisé dans les cinq ans.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteurs 2

Marc Chavent UDR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003007
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210