Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2999

Marc Chavent UDR · Après l'article 15

En clair

Marc Chavent a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’article 39 decies J du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 39 decies K ainsi rédigé :

« Art. 39 decies K. – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des matériels et équipements acquis neufs et affectés à leur activité qui sont destinés à la protection des cultures contre la grêle, le gel et les autres aléas climatiques ainsi qu’à l’irrigation et au stockage de l’eau à usage agricole.

« La liste des matériels et équipements éligibles est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’agriculture.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette durée, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits à la date de la cession, calculés prorata temporis.

« III. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

« IV. – La déduction n’est pas cumulable, pour un même bien, avec celle prévue à l’article 39 decies I.

« V. – Le I s’applique aux biens acquis à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2029. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La vigne est une culture pérenne qui ne se replante pas l’année suivante. Une gelée ou une grêle a donc des conséquences sur plusieurs récoltes, si bien que les matériels qui protègent la parcelle relèvent aujourd’hui de la survie de l’exploitation bien plus que d’un choix d’investissement.

Certains outils indispensables au maintien d’une exploitation, tels que les tours antigel, filets paragrêle, retenues et équipements d’irrigation, coûtent des sommes hors de portée d’un domaine familial de coteau. Les vignobles en pente et en altitude sont les plus exposés aux aléas qui justifient ces équipements.

Le présent amendement institue une déduction exceptionnelle au titre de ces matériels de protection et de ces équipements, afin de transformer une dépense contrainte en investissement soutenu.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteurs 2

Marc Chavent UDR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002999
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210